Larticle L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ; 2° Les troisième Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 1JORF n°0272 du 24 novembre 2018ChronoLégi Article 131 - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duTitre Ier CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Articles 1 à 80Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Articles 1 à 21 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Chapitre II Favoriser la libération du foncier Articles 22 à 27 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Chapitre III Favoriser la transformation de bureaux en logements Articles 28 à 33 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Chapitre IV Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme Articles 34 à 62 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 62 Chapitre V Simplifier l'acte de construire Articles 63 à 79 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Chapitre VI Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme Article 80 Article 80 Titre II ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL Articles 81 à 105Chapitre Ier Restructuration du secteur Articles 81 à 87 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Chapitre II Adaptation des conditions d'activité des organismes de logement social Articles 88 à 99 Article 88 Article 89 Article 90 Article 91 Article 92 Article 93 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Chapitre III Dispositions diverses Articles 100 à 105 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Titre III RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE Articles 107 à 156Chapitre Ier Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé Articles 107 à 115 Article 107 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Chapitre II Favoriser la mixité sociale Articles 116 à 133 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 Article 133 Chapitre III Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires Articles 134 à 156 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Article 153 Article 154 Article 155 Article 156 Titre IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE Articles 157 à 234Chapitre Ier Revitalisation des centres-villes Articles 157 à 173 Article 157 Article 158 Article 159 Article 160 Article 161 Article 162 Article 163 Article 164 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 171 Article 172 Article 173 Article 174 Chapitre II Rénovation énergétique Articles 175 à 184 Article 175 Article 176 Article 177 Article 178 Article 179 Article 180 Article 181 Article 182 Article 183 Article 184 Chapitre III Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil Articles 185 à 200 Article 185 Article 186 Article 187 Article 188 Article 189 Article 190 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Article 195 Article 196 Article 197 Article 198 Article 199 Article 200 Chapitre IV Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d'habitation Article 201 Article 201 Chapitre V Améliorer le droit des copropriétés Articles 202 à 216 Article 202 Article 203 Article 204 Article 205 Article 206 Article 207 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Article 213 Article 214 Article 215 Article 216 Chapitre VI Numérisation du secteur du logement Articles 217 à 218 Article 217 Article 218 Chapitre VII Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité Articles 219 à 232 Article 219 Article 220 Article 221 Article 222 Article 223 Article 224 Article 225 Article 226 Article 227 Article 228 Article 229 Article 230 Article 231 Article 232 Chapitre VIII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français Article 233 Article 233 Chapitre IX Dispositions spécifiques à la Corse Article 234 Article 234 Naviguer dans le sommaire Article 131Retourner en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité ArticleR131-1 du Code de l'éducation. Article R131-1 du Code de l'éducation. Copier. Suivre. Autour de l'article (10) Commentaires 5. Décisions 5. Document parlementaire L’éducation c’est la famille qui la donne ; l’instruction, c’est l’Etat qui la doit … ces deux lumières se complètent l’une par l’autre » disait Victor Hugo. Les lois instituées par Monsieur Jules Ferry en 1881 et en 1882 ont acté le triptyque suivant l’école est obligatoire, gratuite et laïque ». Il faut comprendre que ce n’est pas la scolarisation qui est obligatoire mais bien l’instruction. Ainsi l’instruction en famille ou l’école à la maison est tout à fait possible. Cependant, ce droit est de plus en plus réduit par le législateur. A l’approche de la rentrée 2022 il apparait important d’éclaircir les évolutions. I- L’instruction en famille une simple modalité du droit à l’instruction. A Un droit à l’instruction assuré en principe par l’Etat. L’instruction obligatoire implique l’obligation faite aux parents de faire instruire leurs enfants. Cette obligation est impérative. L’instruction obligatoire a pour objectif de garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté » [1]. L’article L111-1 du Code de l’éducation proclame un principe de devoir d’instruction, que l’on retrouve dans le bloc de constitutionnalité et notamment au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui écrit que La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Le principe du droit à l’éducation et l’accès de tous à l’instruction est inscrit au sein du premier article du Code de l’Education qui écrit que Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté » [2]. Cette instruction obligatoire est encadrée par l’article L131-1 et suivants du Code de l’éducation et dispose depuis l’entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance que L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Le principe de liberté d’enseignement est un des corollaires du droit à l’instruction en famille. Celui-ci a notamment été reconnu par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision 77-87 du 23 novembre 1977. En outre, le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision du 19 juillet 2017, Association Les enfants d’abord, n°406150 que Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’Etat, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ». Ce droit est ainsi protégé à la fois au plus haut niveau sur le plan du droit national mais aussi au niveau international. L’Etat est donc débiteur d’une obligation positive qui consiste à permettre à chaque enfant de pouvoir bénéficier d’une instruction. En principe, c’est l’Etat qui se charge de cette instruction et qui prend en charge le coût de cette dernière. B Un droit à l’instruction adapté par exception par les parents. Le nombre d’enfants instruits à la maison est en hausse. Ainsi on comptait un peu plus de 35 000 enfants faisant école à la maison en 2017. En 2020 ce chiffre était passé à plus de 50 000 élèves en 2020. L’instruction en famille constitue un corolaire de la liberté d’enseignement. C’est une modalité de mise en œuvre du droit à l’instruction. Ce droit à l’instruction fait toutefois l’objet d’un contrôle de l’Etat qui peut même donner lieu à des infractions pénales dans l’hypothèse où les mineurs ne seraient pas scolarisés [3]. Le droit à l’instruction en famille n’existe pas dans tous les pays, lesquels ont donc une grande marge de manœuvre pour sa mise en œuvre. Ainsi la Cour EDH recense notamment le fait que si la pratique des Etats diffère sur l’instruction à domicile, l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique pour ledit Etat le droit d’instaurer une scolarisation obligatoire, qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou au travers de leçons particulières de qualité et que la vérification et l’application des normes éducatives fait partie intégrante de ce droit » [4]. En d’autres termes, les Etats ont une marge d’appréciation leur permettant de juger eux-mêmes les modalités pratiques de l’instruction des enfants. Cette liberté est donc consacrée mais n’est pas absolue. II- L’instruction en famille une faculté de plus en plus restrictive. Le droit à l’instruction en famille peut donner lieu à des difficultés pratiques de contrôle par l’administration. Ce contrôle a divers objectifs. Tout d’abord, s’assurer d’une réelle progression des enfants par rapport au niveau de connaissance qu’ils doivent acquérir, d’autre part, des éventuelles abus dont ces enfants peuvent faire l’objet dans le cadre interfamilial. Depuis le premier mandat du Président Emmanuel Macron, l’instruction en famille a fait l’objet de deux nouvelles lois. Ces lois ont encadré l’instruction en famille. A Rappel de l’ancien régime de la déclaration préalable. L’instruction en famille était soumise, comme chaque inscription au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé, d’une inscription prenant la forme d’une déclaration annuelle d’instruction en famille auprès du maire et à l’autorité de l’Etat en matière d’éducation d’après l’article L131-5 du Code de l’éducation. Cette obligation de déclaration s’appliquait à compter de la rentrée scolaire de l’année civile, dès lors que l’enfant atteignait l’âge de trois ans. Il s’agissait d’une déclaration, laquelle était suffisante pour débuter. Des contrôles étaient bien entendues réalisées au cours de l’année pour s’assurer des progrès pédagogiques des enfants. Ainsi le représentant de l’Etat vérifiait que l’instruction ne dépassait pas le cercle familial. En effet, l’instruction en famille n’est possible que pour un seul enfant ou, si plusieurs enfants sont concernés, seulement s’ils sont de la même famille. Dans le cas contraire, il ne s’agit alors plus d’instruction en famille, mais d’un établissement scolaire de fait, ne respectant pas les formalités prescrites pour l’ouverture d’un tel établissement. Ce n’est que si ces contrôles révélaient des carences que les parents pouvaient se voir enjoindre l’obligation de réinscrire leurs enfants dans un établissement scolaire. Déjà par une loi du 26 juillet 2019 une école de la confiance », l’instruction en famille a vu les modalités de son contrôle renforcées. On constate différentes dynamiques concernant la loi pour une école de la confiance L’abaissement de six à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire ; Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée en famille. Le Conseil d’Etat a été saisi en ce sens le 22 octobre 2018 dudit projet de loi. Il a rendu un avis aux termes duquel il a considéré que le choix du législateur de fixer à trois ans l’âge de l’instruction obligatoire et d’étendre la durée de celle-ci de dix à treize ans, motivé par l’objectif de renforcer l’égalité d’accès à l’acquisition de la langue orale et écrite notamment pour les enfants issus des milieux les moins favorisés, de lutter le plus précocement possible contre les risques ultérieurs de décrochage scolaire et d’affirmer l’identité pédagogique propre de l’école maternelle, contribue à garantir les principes d’égal accès à l’instruction et de droit à l’instruction » [5]. Ce même projet de loi prévoit que deux refus consécutifs de contrôle pourront déboucher sur la mise en demeure des personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire de leur choix. B Le régime nouveau de l’autorisation préalable. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, a modifié cet article. La loi du 24 aout 2021 dites loi contre le séparatisme a modifié l’état du droit pour la rentrée 2022. Dorénavant, pour qu’un enfant bénéficie de l’instruction en famille, il faudra que le Maire autorise préalablement celle ci. Cette loi entrera en vigueur à partir de la rentrée 2022. Dorénavant L131-5 du Code de l’éducation indique L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article ». Dès lors, le régime envisagé de manière antérieure, guidée par le principe de liberté de l’instruction, va être réduit à un régime dérogatoire. Cependant, l’instruction en famille se trouve au centre de deux principes. D’une part, la liberté d’enseignement. D’autre part, le droit à l’instruction de chaque enfant. Le contrôle se déroule en plusieurs phases. 1- L’enquête administrative incombant au maire. D’après l’article L131-6 du Code de l’éducation, la première partie du contrôle concernant l’instruction obligatoire incombe au maire, qui est chargé de dresser chaque année, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Concrètement, le maire procède à un contrôle dès la première année de l’instruction en famille, puis ensuite tous les deux ans. Quel est le but de cette enquête ? Dans sa version initiale, d’après l’article L131-10 alinéa 1er du Code de l’éducation, cette enquête a pour objectif d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». La loi du 24 août 2021 est venue remplacer l’objet de cette enquête au vu du changement de régime opéré sur l’instruction en famille. Désormais, l’enquête administrative aura pour objectif de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L131-5 ». A cette enquête administrative est couplé un suivi médical. En effet, un nouvel alinéa prévoit que Dans le cadre de cette requête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant ». Le résultat de l’enquête est communiqué à l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation. Afin de renforcer les modalités de l’enquête administrative, l’article L131-6-1 dudit Code prévoit que chaque enfant soumis à l’obligation scolaire se voit attribuer un identifiant national. L’autorité de l’Etat est créancière d’une mission d’information en matière de risques de sanctions pénales encourues par les personnes responsables de l’enfant. En matière d’instruction en famille, vous l’aurez compris, il s’agira des parents. C’est justement cette autorité qui va se charger du deuxième volet du contrôle de l’instruction obligatoire. 2- Le suivi par l’autorité de l’Etat. Cette deuxième partie du contrôle a notamment été accrue par la loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. Quelle est la fréquence du suivi ? L’article L131-10 du Code de l’éducation dispose que L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction … ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers ». Dès lors, nous pouvons en conclure que le deuxième volet de l’enquête s’intéresse à la progression des connaissances de l’enfant, par rapport à l’état de connaissances attendues dans un établissement d’enseignement public ou privé. L’autorité compétente va dans un premier temps, vérifier que l’instruction ne va pas au-delà du cercle familial, c’est-à-dire qu’elle est donnée à un seul enfant ou, si plusieurs enfants sont concernés, qu’ils sont de la même famille. Ce contrôle est de nature pédagogique. Il doit normalement permettre de vérifier la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun. D’après l’article R131-13 du Code de l’éducation, le contrôle est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ». L’article L131-10 dudit code prévoit que le contrôle est adapté à l’âge de l’enfant et, en présence d’un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. L’article R131-14 du Code de l’éducation précise que lors du contrôle, l’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, qui sont adaptés à son âge et son état de santé. Le Code de l’éducation prévoit donc la prise en compte du statut particulier de certains enfants dans son contrôle de l’instruction en famille et en fait donc une obligation légale pour le contrôleur. Ces contrôles inopinés sont-ils légaux ? Le Conseil d’Etat a validé le nouveau dispositif de contrôle inopiné des familles assurant l’instruction à domicile de leur enfant, institué par la loi pour une école de la confiance [6]. Inopiné ne signifie pas que les intéressés ne sont pas prévenues du jour et de l’heure de ce contrôle. IV - Un affaiblissement du droit à l’instruction en famille. La nouvelle rédaction de l’article L131-5 du Code de l’éducation a été validée par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 23 août 2021, n°2021-823 DC. Le Conseil Constitutionnel rappelle que … L’instruction primaire est obligatoire … elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie », selon l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire. Il résulte cette loi que le législateur n’a fait de l’instruction en famille qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Ainsi il ajoute que l’instruction en famille n’est pas une composante de la liberté de l’enseignement mais une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Ce raisonnement est très critiquable car dans la célèbre décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971, consacrant l’existence des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, le Conseil Constitutionnel avait censuré une loi qui souhaitait faire passer le principe de la déclaration préalable de la constitution des associations à un régime d’autorisation préalable [7]. Le raisonnement était tout à fait transposable à la loi modifiant l’instruction en famille. Le Conseil Constitutionnel n’a pas saisi cette occasion pour renforcer l’instruction en famille. Surtout, de nombreux parents ont souhaité s’engager dans cette voie afin d’éviter les difficultés liées aux restrictions sanitaires port du masque et vaccination. Cette solution risque bientôt de ne plus être possible. David Guyon, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Article L131-1-1 du Code de l’Education. [2] Article L111-1 alinéa 5. [3] Article 227-17 du Code pénal. [4] CEDH, décision du 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n°10233/83. [5] Conseil d’Etat Avis 29 novembre 2018 n°396047. [6] Conseil d’Etat, 2 avril 2020, n°435002. [7] Conseil Constitutionnel 16 juillet 1971 n°71-44. Circulairen° 2014-088 du 9 juillet 2014 - règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques - pdf ("En application de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut Article L131-13 - Code de l'éducation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du Codecivil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043, décrète: Titre préliminaire Art. 1 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 À défaut d’une Actions sur le document Article R131-10-2 Les catégories de données enregistrées sont les suivantes 1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ; 2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 ; 3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ; 4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ; 5° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ; 6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ; 7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement. Dernière mise à jour 4/02/2012 3Article L. 111-1 du Code de l’éducation. 4 Article L. 131-1 du Code de l’éducation. 5 Tout établissement scolaire, voir les repères lexicaux. 6 Article 13 du préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 ; articles L. 111-1 et suivants du Code de l’éducation ; articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l

Article 1er1 Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé 2 Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »Article 1er bis nouveauAu troisième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, le mot intégration » est remplacé par le mot inclusion ».Chapitre IIL’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunesArticle 21 Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé 2 L’instruction est obligatoire pour chaque enfant, de tout sexe, français ou étranger, dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »Article 31 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑1 sont supprimés ;3 2° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑5, le mot six » est remplacé par le mot trois » ;4 3° L’article L. 132‑1 est ainsi rédigé 5 Art. L. 132‑1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;6 4° Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé 7 Art. L. 212‑2-1. – L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. » ;8 5° Au premier alinéa de l’article L. 212‑5, le mot élémentaires » est supprimé ;9 5° bis nouveau À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8, les mots , les classes enfantines » sont supprimés ;10 5° ter nouveau Après le mot maternelles », la fin de l’article L. 312‑5 est supprimée ; 11 6° Au premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2, les mots le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots la première année de l’école élémentaire » ;12 6° bis nouveau À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots les classes enfantines et » sont supprimés ;13 7° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié 14 a Les mots d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;15 b Les mots et des livres » sont remplacés par les mots , des livres et des autres supports pédagogiques » ;16 c À la fin, les mots les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;17 8° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié 18 a Au premier alinéa, le mot élémentaire » est supprimé ; 19 b À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot classes », sont insérés les mots maternelles et » ;20 9° À l’article L. 442‑5‑2, après le mot classes », sont insérés les mots maternelles et » et les mots privés du premier degré » sont remplacés par les mots d’enseignement privés » ;21 10° Au 4° de l’article L. 452‑2, les mots élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».22 II. – À l’article 58 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la seconde occurrence du mot trois » est remplacée par le mot seize ».Article 41 L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des dispositions des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.2 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 4 bis nouveau1 Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit jardin d’enfants ».2 Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.3 L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du même code et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code. 4 Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 442‑2 du même IIILe renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la familleArticle 51 L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot responsables », sont insérés les mots de l’enfant » ;3 2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés 4 L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.5 Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;6 3° Au cinquième alinéa, les mots la famille » sont remplacés par les mots les personnes responsables de l’enfant » ;7 4° Le sixième alinéa est supprimé ;8 5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés 9 Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.10 Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.11 Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal. » ;12 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 13 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »Article 5 bis nouveauÀ l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, après le mot éducation », sont insérés les mots ou le maire ».Article 5 ter nouveau1 Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot handicapés » est remplacé par les mots en situation de handicap » ;3 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2, au dernier alinéa de l’article L. 251‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot handicapé » est remplacé par les mots en situation de handicap » ;4 3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot handicapées » est remplacé par les mots en situation de handicap ».Article 5 quater nouveauÀ la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots à haut potentiel ».TITRE IIINNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRESChapitre IerL’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités localesArticle 61 I A nouveau. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence L. 214‑6 », est insérée la référence , L. 421‑19‑1 ».2 I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée 3 Section 3 bis4 Les établissements publics locaux d’enseignement international5 Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.6 Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la région, du ou des départements, de la ou des communes et du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale.7 Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.8 Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.9 La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.10 La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.11 En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa.12 Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.13 Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt‑quatre à trente membres, dont 14 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;15 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;16 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves.17 La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un représentant.18 Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.19 Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411‑1.20 Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.21 Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.22 Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1. 23 La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.24 Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10. 25 La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.26 Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie, directe ou indirecte.27 Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article L. 421‑19‑1.28 Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves à l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions fixées par décret.29 L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui‑ci.30 Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.31 Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.32 Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.33 Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.34 Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.35 Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.36 Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.37 Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.38 Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.39 Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les dispositions des articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.40 Art. L. 421‑19‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »41 II. – Le 1° de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié 42 1° Au début, les mots Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots Du chef d’établissement » ;43 2° Les mots les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots les établissements publics d’enseignement ».44 III. – Supprimé45 IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.46 V nouveau. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire 6 bis nouveauLe dernier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots , de leur intérêt et de leurs enjeux ».Article 6 ter nouveauLa première phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots ainsi qu’entre les membres de la communauté éducative définie à l’article L. 111‑3 ».Article 6 quater nouveau1 Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée 2 Section 3 ter3 Les établissements publics des savoirs fondamentaux4 Art. L. 421‑19‑17. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situés dans le même bassin de vie.5 Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.6 Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre. 7 Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.8 Art. L. 421‑19‑19. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un directeur-adjoint exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Il anime le conseil des maîtres.9 Art. L. 421‑19‑20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421‑4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.10 Art. L. 421‑19‑21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.11 Art. L. 421‑19‑22. – L’établissement comprend un conseil école‑collège tel que défini à l’article L. 401‑4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.12 Art. L. 421‑19‑23. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l’application de l’article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.13 Art. L. 421‑19‑24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.14 Art. L. 421‑19‑25. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »Article 71 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À l’article L. 262‑1, les références , L. 216‑4 à L. 216‑9 et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont remplacées par les références et L. 216‑4 à L. 216‑9 » ;3 2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 262‑5, le mot vice‑recteur » est remplacé par les mots recteur d’académie » ;4 3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogés et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 est supprimé.5 II. – L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé. 6 III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est 7 bis nouveau1 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur 2 1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;3 2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;4 3° La structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à 81 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot recherche », sont insérés les mots , l’expérimentation » ; 3 2° L’article L. 314‑1 est ainsi rédigé 4 Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat.5 Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2. » ;6 3° L’article L. 314‑2 est ainsi rédigé 7 Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement.8 Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;9 4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés.10 II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401‑1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été IIIL’évaluation au service de la communauté éducativeArticle 91 I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé 2 Chapitre Ier bis3 Le conseil d’évaluation de l’école4 Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre 5 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire et il veille à ce que les évaluations conduites fassent l’objet d’adaptations pour les élèves en situation de handicap. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation, en réalisant ou en faisant réaliser des évaluations ;6 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; il s’assure de la fréquence régulière de celles‑ci et définit les modalités de leur publicité ; 7 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;8 4° nouveau Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.9 Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.10 Il établit une proposition de programme de travail annuel.11 Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé de quatorze membres de nationalité française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° 12 1° Six personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;13 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ; 14 3° Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.15 Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. La durée et les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret.16 Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. Le rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu à une communication et à un débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative. »17 II. – À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots conseil d’évaluation de l’école ».18 III nouveau. – Après l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé 19 Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »20 IV nouveau. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport établi en lien avec les inspecteurs d’académie sur la situation des lycées professionnels, intégrant notamment une évaluation de l’évolution du niveau de connaissance et de compétences des élèves de ces 9 bis nouveau1 Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé 2 L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »TITRE IIIAMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINESChapitre IERLes instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducationArticle 101 L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le premier alinéa est ainsi modifié 3 a À la première phrase, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs » ;4 b Au début de la seconde phrase, le mot Elles » est remplacé par le mot Ils » ;5 2° Le second alinéa est ainsi modifié 6 a La première phrase est complétée par les mots ainsi que le référentiel de formation correspondant » ; 7 b nouveau À la seconde phrase, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs ».Article 111 I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».2 I bis nouveau. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs ».3 I ter nouveau. – À la dernière phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, le mot écoles » est remplacé par le mot instituts ».4 II. – À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot et » est remplacée par le signe , » et, à la fin, sont ajoutés les mots et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ». 5 III. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour une école de la confiance ».6 IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 7 1° À la première phrase de l’article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs » ;8 2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, à l’article L. 722‑16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots école supérieure » sont remplacés par les mots institut national supérieur » ;9 3° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑8 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑3, les mots une école supérieure » sont remplacés par les mots un institut national supérieur » ;10 4° nouveau Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot Elle » est remplacée par le mot Il » ;11 5° L’article L. 721-1 est ainsi modifié 12 a Au premier alinéa, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs » et le mot constituées » est remplacé par le mot constitués » ;13 b nouveau Au deuxième alinéa, les mots écoles sont créées » sont remplacés par les mots instituts sont créés » et le mot accréditées » est remplacé par le mot accrédités » ;14 c nouveau Au troisième alinéa, les mots école est accréditée » sont remplacés par les mots institut est accrédité » ;15 d nouveau À l’avant-dernier alinéa, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;16 6° nouveau L’article L. 721-2 est ainsi modifié 17 a Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que la première phrase du dernier alinéa, le mot Elles » est remplacé par le mot Ils » ;18 b À la première phrase du huitième alinéa, le mot elles » est remplacé par le mot ils » ;19 7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié 20 a Le I est ainsi modifié 21 – à la première phrase du premier alinéa, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs », le mot administrées » est remplacé par le mot administrés » et le mot dirigées » est remplacé par le mot dirigés » ;22 – au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot Elles » est remplacé par le mot Ils » ;23 – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;24 b À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;25 c Le III est ainsi modifié 26 – à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;27 – à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots école supérieure » sont remplacés par les mots instituts supérieurs » ;28 d À la fin du IV, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;29 e Le V est ainsi modifié 30 – aux première et troisième phrases, les mots école supérieure » sont remplacés par les mots institut supérieur » ;31 – à la première phrase, le mot elle » est remplacé par le mot il » ;32 – à la dernière phrase, le mot école » est remplacé, deux fois, par le mot institut ».33 B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs ».Article 121 Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé 3 Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;4 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés 5 Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.6 Un décret précise la durée des fonctions de directeur d’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d’audition. »Article 12 bis nouveau1 L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée 3 a Après le mot sensibilisation », sont insérés les mots et d’approfondissement » ;4 b Après le mot élèves », sont insérés les mots à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;5 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées ».Chapitre IILes personnels au service de la mission éducativeArticle 131 I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé 3 I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit » ;4 2° Au 1°, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal » ;5 3° À la fin du 3°, les mots définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;6 4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé 7 II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;8 5° Le dernier alinéa est supprimé.9 II nouveau. ‒ L’article L. 444‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié 10 1° Au a, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal » ;11 2° À la fin du c, les mots absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».12 III nouveau. ‒ L’article L. 445‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié 13 1° Au a, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal » ;14 2° À la fin du c, les mots absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».15 IV nouveau. – Au 2° de l’article L. 731‑7 du code de l’éducation, les mots subi une condamnation » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal ».Article 13 bis nouveauDans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d’une telle 141 L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 3 Les assistants d’éducation qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;4 2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation recrutés en application du deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »Article 151 Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé 2 Chapitre VIII3 Dispositions relatives à divers personnels intervenant en matière d’éducation4 Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »Article 161 L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié 3 a Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;4 b Au début de la seconde phrase, le mot Toutefois, » est supprimé ;5 2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont 171 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.2 Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. Article 181 Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.2 Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ 191 Après le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 2 Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »Article 201 Le II de l’article 23 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé 2 II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 21.3 Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.4 Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.5 À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »Article 211 I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimée.2 II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque. Article 221 Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue 2 1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;3 2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;4 3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;5 4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;6 5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.7 L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ 231 I. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »3 II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence L. 313‑1 », sont insérées les références , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».4 III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation, les mots délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail ».Article 241 I. – A. – L’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale est ratifiée.2 B. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 3 1° Au premier alinéa de l’article L. 261‑1, après la référence L. 231‑5, », sont insérées les références L. 231‑14 à L. 231‑17, » ;4 2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifié 5 a Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 6 L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;7 b Le dernier alinéa est supprimé ;8 3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifié 9 a Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 10 L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;11 b Le dernier alinéa est supprimé.12 II. – L’ordonnance n° 2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.13 III. – L’ordonnance n° 2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.14 IV. – A. – L’ordonnance n° 2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.15 B. – À la seconde phrase du 4° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, les références III du titre Ier du livre IV » sont remplacées par les références Ier du titre III du livre V ».16 V. – A. – L’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.17 B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée Toutefois, au conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. »18 VI. – L’ordonnance n° 2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est 251 Les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.2 L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Aprèsla chute des expulsions en 2020, la crainte d’une accélération de l’immigration. Des CRS mènent l’évacuation du camp de clandestins du Millénaire, proche de la porte d
Article L131-10 Entrée en vigueur 2019-09-02 Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Modifiépar Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 -art. 18 JORF 24 avril 2005 Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 -art. 8 JORF 24 avril 2005 Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des

Lorsque vous envisagez l'instruction avec le CNED, alors vous avez 2 possibilités Les démarches sont modifiées par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. le CNED libre avec obligation de demander une autorisation préalable pour votre enfant de l'instruire dans la famille lorsque son âge est compris entre 3 et 16 ans. Conformément à l'article L131-5 et L131-10 du code de l'éducation, si votre enfant à moins de 16 ans et qu'il est inscrit au CNED Libre, alors une demande d'autorisation préalable d'instruction dans la famille doit être rédigée à l'attention de la directrice académique de la Haute Savoie avant le 31 mai 2022 accompagné du CERFA dûment complété et signé disponible sur le site Service public voir "instruction à domicile" ci-dessous; le CNED en classe les seuls les motifs ci-dessous raison médicale, situation de handicap, itinérance de la famille, sportif de haut niveau, activité artistique, éloignement géographique, Il convient dans ce cas également de demander une autorisation préalable par le biais des CERFA accessible sur le site service public et à adresser avant le 31 mai 2022 dûment complété et signé à la DSDEN. Les demandes sont étudiées sous réserve de justificatifs permettant d'apprécier le fait que le motif évoqué est non conciliables avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d'enseignement comme le précise l'article R 426-2-1 du code de l' les enfants déjà instruits en CNED réglementé, il convient pour l'année à venir de demander une autorisation préalable d'instruction en famille selon le CERFA adapté mais aussi un avis favorable en justifiant du motif évoqué. Ces demandes doivent être transmises par courrier postale à l'adresse suivanteDSDEN 74 - Service scolarité - 7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY Cedex Pour rappel, les documents médicaux relèvent du secret professionnel et sont à fournir sous pli cacheté à l’attention du Médecin Conseiller Technique. De plus, un courrier explicatif du médecin spécialiste qui suit l’enfant et non un simple certificat médical "l’état de santé de X justifie ..." est nécessaire. Les coordonnées du médecin doivent apparaitre clairement. Si l’enfant souffre d’un refus anxieux de l’école, vous devrez fournir un courrier du médecin pédo-psychiatre qui assure son suivi. Les demandes d'inscription au CNED en classe réglementée relevant d'un motif pour convenance personnelle feront l'objet d'un avis défavorable et d'une non délivrance d'autorisation préalable. Pour avoir des informations complètes sur la scolarité via le CNED, vous pouvez consulter le site du CNED ou joindre la relation service client au Instruction à domicile La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République modifie les modalités d'accès à l’instruction en famille. La déclaration annuelle est remplacée par une demande d'autorisation préalable. Cette demande est à formuler auprès de la directrice académique selon les CERFA disponible sur le site service public avant le 31 mai 2022. En cas de changement de résidence durant l'année scolaire, il vous appartient de le déclarer, dans un délai de huit jours, à l'IA-DASEN du nouveau département. A réception, sous réserve d'une demande d'autorisation complète reçue au plus tard le 31 mai 2022, l'IA-DASEN étudie le dossier et notifie sa décision par recommandé avec accusé de réception dans un délai de 2 mois. Conformément à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, l'instruction dans la famille donne lieu à une enquête diligentée par le maire. un contrôle pédagogique mené par l'inspecteur de l'éducation nationale pour le 1er degré ou par l'inspecteur académique pour le 2nd degré. Laloi 2021-1109 promulguée le 24 août 2021 a modifié les articles L.131-5 et L.131-10 du code de l'éducation au sujet de l'instruction en famille. De manière à limiter certaines Actions sur le document Article R914-131 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85L. 85 et L. 86-1L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121. Dernière mise à jour 4/02/2012

18Article L.131-1-1 du Code de l’éducation : “ cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement” 19 CEDH, Konrad et autres c. Allemagne (déc.), no 35504/03, 11 septembre 2006. 20 Note DAJ A1 n ° 2020-0507 du 7 mai 2020. 21 TA Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139 ; TA Dijon, 9 juin 2020, n° 2001358 ; TA La Réunion, 11 juin

Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé Article 81 - Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du dEP0ZO.
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  • article l 131 10 du code de l Ă©ducation