considérantqu'aux termes de l'article l. 2141 - 11 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la

Les registres des gamĂštes ou des tissus germinaux que doit tenir tout Ă©tablissement de santĂ©, tout organisme, tout groupement de coopĂ©ration sanitaire ou tout laboratoire autorisĂ© Ă  conserver ces gamĂštes ou tissus doivent mentionner 1° L'identitĂ© de la personne dont les gamĂštes ont Ă©tĂ© recueillis ou prĂ©levĂ©s lorsqu'il s'agit d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation sans le recours Ă  un tiers donneur ou l'identitĂ© de la personne dont des gamĂštes ou des tissus germinaux sont conservĂ©s en application de l'article L. 2141-11 ;2° Le code europĂ©en unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamĂštes dans le cas d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec recours Ă  un tiers donneur ;3° Le lieu et les dates de congĂ©lation des gamĂštes ou des tissus ;4° Leurs dates et modes d'utilisation ;5° Les indications prĂ©cises du lieu de leur conservation dans la piĂšce affectĂ©e Ă  cet effet ;6° En cas de don de gamĂštes, les Ă©lĂ©ments permettant l'identification du couple receveur ou de la femme non mariĂ©e receveuse. ï»żOnnotera Ă©galement l’arrĂȘtĂ© du 28 septembre 2021 (NOR : SSAP2127003A) qui Ă©tend les rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 11 avril 2008 (NOR : SJSP0809365A) en application de l’article R. 2142-24 du code de la santĂ© publique aux activitĂ©s d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation mises en Ɠuvre Ă  la demande des couples de
Article L2141-1 EntrĂ©e en vigueur 2021-08-04 L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă  naĂźtre. Toute technique visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en oeuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en oeuvre est subordonnĂ©e Ă  son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. La mise en oeuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation.
Notice: l’article L. 2141-1 du code de la santĂ© publique prĂ©voit que la liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l’Agence de la biomĂ©decine. Cet article renvoie les modalitĂ©s et les critĂšres d’inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste Ă  un dĂ©cret en Conseil d
NOR SSAB2109315AELI n°0072 du 25 mars 2021Texte n° 37Version initiale La directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine,Vu la loi n° 2013-715 du 6 aoĂ»t 2013 tendant Ă  modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;Vu le code de la santĂ© publique, notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 Ă  et R. 2151-1 Ă  R. 2151-12 ;Vu la dĂ©cision du 8 septembre 2015 modifiant la dĂ©cision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modĂšle de dossier de demande des autorisations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2151-6 du code de la santĂ© publique ;Vu la demande prĂ©sentĂ©e le 31 janvier 2020 par l'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ;Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine en date du 12 mars 2020 ;Vu les rapports d'expertise en date du 17 avril et du 9 juin 2020 ;Vu l'avis Ă©mis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine le 9 septembre 2020 ;ConsidĂ©rant que les titres, diplĂŽmes, expĂ©rience et travaux scientifiques fournis Ă  l'appui de la demande permettent de s'assurer des compĂ©tences du responsable de la recherche et des membres de l'Ă©quipe en la matiĂšre ; que l'Ă©quipe de recherche dirigĂ©e par le Professeur Pierre Savatier, a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de plusieurs autorisations de protocoles de recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, dont une est en cours ; Qu'il s'agit d'une Ă©quipe reconnue Ă  l'international pour ses travaux sur les cellules souches pluripotentes, auteure de nombreuses publications dans des revues scientifiques prestigieuses Ă  comitĂ© de lecture ; que le protocole sera mis en Ɠuvre par un ingĂ©nieur d'Ă©tude 50 % qui sera encadrĂ© par un chargĂ© de recherche 10 % et le directeur du laboratoire 5 %, ce qui semble parfaitement adaptĂ© aux objectifs fixĂ©s ;ConsidĂ©rant que le financement est assurĂ© par l'obtention d'une subvention par la Fondation pour la Recherche MĂ©dicale et d'un programme LabEx DEVweCAN jusqu'en 2024 ;ConsidĂ©rant que le protocole de recherche a pour objectif de comprendre les mĂ©canismes rĂ©gulant les diffĂ©rents Ă©tats de pluripotence au sein des cellules souches embryonnaires humaines CSEh et permettant la transition entre les Ă©tats naĂŻfs » et amorcĂ©s » ; que l'Ă©tat amorcĂ© » prĂ©sente en effet une plus grande instabilitĂ© et un potentiel de diffĂ©renciation plus rĂ©duit que l'Ă©tat naĂŻf » ; qu'aprĂšs dĂ©rivation, les CSEh prĂ©sentent spontanĂ©ment en culture un Ă©tat amorcĂ© », contrairement aux cellules souches embryonnaires murines qui sont Ă  l'Ă©tat naĂŻf ». Il est toutefois possible de reprogrammer in vitro les cellules amorcĂ©es » vers un Ă©tat plus naĂŻf » de pluripotence par diffĂ©rentes mĂ©thodes ; que la rĂ©gulation du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires est diffĂ©rente dans les modĂšles murins et humains, et semble ĂȘtre liĂ©e Ă  l'Ă©tat de pluripotence de ces cellules en culture, soit naĂŻf » pour les cellules souches embryonnaires murines et amorcĂ© » pour les cellules souches embryonnaires humaines ; qu'il semble donc que les paramĂštres du cycle cellulaire notamment une phase G1 courte chez la souris/une phase G1 longue chez l'homme seraient un caractĂšre dĂ©terminant de leur pluripotence et qu'il apparaĂźt, plus particuliĂšrement, que la phase d'auto-renouvellement du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires murines est indĂ©pendante de la voie cycline D/CDK voie importante dans la transition G1/S lors du cycle cellulaire, alors que les CSEh sont dĂ©pendantes de cette voie de signalisation ;ConsidĂ©rant que les rĂ©sultats prĂ©liminaires de l'Ă©quipe de Pierre Savatier montrent que l'inhibition de la voie cycline D/CDK favorise la reprogrammation des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » ; que cette reprogrammation ne semble cependant pas entraĂźner la conversion des cellules aux paramĂštres du cycle cellulaire caractĂ©risant l'Ă©tat naïf » de pluripotence, soulevant ainsi deux questions la reprogrammation observĂ©e des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » est-elle complĂšte et dĂ©finitive ? Le cycle cellulaire de ces cellules est-il intrinsĂšquement diffĂ©rent de celui des CSE murines ?ConsidĂ©rant que le projet comprendra deux Ă©tapes ; qu'une premiĂšre partie sera menĂ©e sur l'embryon humain en vue d'Ă©tudier l'expression des protĂ©ines rĂ©gulatrices du cycle cellulaire au cours des premiĂšres Ă©tapes du dĂ©veloppement ; que cette Ă©tude sera menĂ©e par marquage immunologique de protĂ©ines d'intĂ©rĂȘt sur des embryons dĂ©congelĂ©s, cultivĂ©s pendant 1 Ă  5 jours stades morula, blastocyste prĂ©coce, blastocyste moyen, blastocyste tardif, puis fixĂ©s sur lame ; que les protĂ©ines qui seront recherchĂ©es sont impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire, notamment des protĂ©ines cyclines, kinases ou phosphatases ; qu'entre 150 et 200 embryons seront inclus dans cette Ă©tude, qui permettra d'identifier les principales voies de signalisation impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire au sein de l'embryon in toto ; que la deuxiĂšme partie aura pour objectif de dĂ©river et maintenir en culture des cellules souches embryonnaires humaines Ă  l'Ă©tat naĂŻf » ; que l'Ă©quipe envisage de mettre en culture des CSEh provenant d'un embryon sain en prĂ©sence d'un inhibiteur spĂ©cifique des kinases CDK4 et CDK6 ; que des rĂ©sultats obtenus sur de CSEh reprogrammĂ©es Ă  l'Ă©tat naĂŻf » montrent en effet que leur incubation avec cet inhibiteur permet la sĂ©lection de cellules dont le cycle cellulaire prĂ©sente certaines caractĂ©ristiques du cycle des CSE murines ;ConsidĂ©rant que les embryons utilisĂ©s dans le cadre du projet de recherche ont Ă©tĂ© conçus dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et sont dĂ©pourvus de projet parental ; que l'Ă©quipe fournit Ă  l'appui de sa demande des Ă©lĂ©ments attestant du respect des dispositions lĂ©gislatives applicables en la matiĂšre ;Ce programme de recherche, bien que fondamental, s'inscrit indĂ©niablement dans une finalitĂ© mĂ©dicale ; qu'en effet, les cellules souches pluripotentes sont une source d'espoir important dans la mise au point de traitements Ă  l'aide de produits de thĂ©rapie cellulaire ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveler dans un Ă©tat de pluripotence naĂŻf » tel que dĂ©fini chez les rongeurs est un objectif majeur de la recherche sur les cellules souches et plusieurs laboratoires travaillent sur cette question ; que l'objectif est de disposer de lignĂ©es qui sont facilement manipulables dans un contexte clinique ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveller Ă  l'Ă©tat de pluripotence naĂŻf » permettra d'utiliser de protocoles de culture plus simples, d'augmenter la stabilitĂ© gĂ©nĂ©tique de ces cellules et d'utiliser des milieux de culture synthĂ©tiques parfaitement dĂ©finis et dĂ©pourvus de produits d'origine ;ConsidĂ©rant que le demandeur apporte les Ă©lĂ©ments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche d'une part, et ses conditions de mise en Ɠuvre au regard des principes Ă©thiques d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera menĂ© dans le respect des principes Ă©thiques relatifs Ă  la recherche sur l'embryon et que ces embryons ont Ă©tĂ© obtenus conformĂ©ment aux conditions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ; que le consentement des couples sera recueilli conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants et L. 2151-1 et suivants du code de la santĂ© publique et selon les modĂšles-type de consentement rĂ©digĂ©s par l'Agence de la biomĂ©decine et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait Ă©tĂ© allouĂ© ;ConsidĂ©rant que le rĂ©sultat escomptĂ© ne peut ĂȘtre obtenu par d'autres moyens et impose le recours exclusif Ă  des embryons humains ; qu'il n'existe pas d'alternative Ă  l'utilisation d'embryons humains puisque l'objectif est bien d'Ă©tudier l'Ă©tablissement de la pluripotence au sein de l'espĂšce humaine pour laquelle peu de donnĂ©es sont disponible aujourd'hui ; que les travaux antĂ©rieurs de l'Ă©quipe de recherche ont par ailleurs dĂ©montrĂ© les diffĂ©rences existantes entre cellules souches embryonnaires humaines et cellules souches embryonnaires murines concernant la rĂ©gulation du cycle cellulaire et les difficultĂ©s de recourir Ă  des cellules souches embryonnaires de macaques ;ConsidĂ©rant que les locaux, matĂ©riels, Ă©quipements, procĂ©dĂ©s et techniques sont adaptĂ©s Ă  l'activitĂ© de recherche envisagĂ©e ; que cette recherche sera effectuĂ©e dans des conditions permettant de garantir la sĂ©curitĂ© des personnes exerçant une activitĂ© professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matiĂšre de protection de l'environnement, le respect des rĂšgles de sĂ©curitĂ© sanitaire ainsi que la sĂ©curitĂ©, la qualitĂ© et la traçabilitĂ© des embryons ; que les conditions matĂ©rielles de sĂ©curitĂ©, de conservation, d'accĂšs, de transferts, de locaux dĂ©diĂ©s, de sĂ©curisation desdits locaux, de dĂ©sinfection, la qualitĂ© de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement dĂ©crits et n'ont fait l'objet d'aucune rĂ©serve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine ; que le laboratoire dispose des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de ce protocole de recherche dans des conditions optimales,DĂ©cide L'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron est autorisĂ© Ă  mettre en Ɠuvre, dans les conditions dĂ©crites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude de la caractérisation de l'expression de régulateurs du cycle cellulaire dans l'embryon préimplantatoire humain et dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires pluripotentes naïves. Ces recherches sont placĂ©es sous la responsabilitĂ© de M. Pierre prĂ©sente autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans. Elle peut ĂȘtre suspendue Ă  tout moment pour une durĂ©e maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine. L'autorisation peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions du code de la santĂ© publique modification des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la directeur gĂ©nĂ©ral adjoint chargĂ© de la politique mĂ©dicale et scientifique de l'Agence de la biomĂ©decine est chargĂ© de l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique Cortot-BoucherExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 194,6 KoRetourner en haut de la page

II1.4) Description succincte : La présente consultation concerne un marché public global sectoriel au sens de l'article L.2171-5 du code de la commande publique, comportant des prestations de conception, de construction et aménagement, et d'entretien maintenance pour l'extension du CH de Chùteau-Thierry. La consultation est lancée par l'établissement support du

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ReplierPremiĂšre partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 Ă  L1532-1) Replier Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 Ă  L1273-6) Replier Titre II :
Au delĂ  du principe gĂ©nĂ©ral du consentement prĂ©alable, certains actes mĂ©dicaux font l’objet de garanties spĂ©cifiques en ce qui concerne le consentement. Dans le domaine de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, c’est le consentement des deux membres du couple, Ă  l’origine du projet parental, qui est exigĂ© article du code de la santĂ© publique. Pour le diagnostic prĂ©natal, seul le consentement de la femme enceinte est recueilli article Le don et l’utilisation des Ă©lĂ©ments et des produits du corps humain font Ă©galement l’objet de dispositions spĂ©cifiques. Ainsi, le prĂ©lĂšvement d’élĂ©ments du corps humain et la collecte de ses produits, pour quelle que finalitĂ© que ce soit, ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s sans le consentement du donneur. Le consentement est rĂ©vocable Ă  tout moment article du code de la santĂ© publique. Lorsque la finalitĂ© initiale du prĂ©lĂšvement est modifiĂ©e, la personne doit en ĂȘtre informĂ©e, sauf impossibilitĂ©, afin de pouvoir s’y opposer si elle le souhaite. Le consentement Ă  un prĂ©lĂšvement d’organe en vue de don est particuliĂšrement formalisĂ© il doit ĂȘtre recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en cas d’urgence, par le procureur de la RĂ©publique. Ce consentement est rĂ©vocable Ă  tout moment et sans condition de forme article du code de la santĂ© publique. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aucun prĂ©lĂšvement d’organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection lĂ©gale articles et du code de la santĂ© publique. Toutefois, un prĂ©lĂšvement de cellules hĂ©matopoĂŻĂ©tiques issues de la moelle osseuse peut ĂȘtre effectuĂ© sur un mineur ou sur un majeur protĂ©gĂ© au bĂ©nĂ©fice de son frĂšre ou de sa soeur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa niĂšce, avec les garanties et dans les conditions dĂ©finies aux articles et du code de la santĂ© publique. Toute personne peut faire connaĂźtre de son vivant son opposition ou son refus Ă  un prĂ©lĂšvement d’organe aprĂšs son dĂ©cĂšs que ce soit Ă  des fins thĂ©rapeutiques ou scientifiques. Ce refus peut figurer sur le registre national des refus, mais il peut Ă©galement ĂȘtre exprimĂ© par tout autre moyen. Aussi, en l’absence de refus enregistrĂ© dans le registre national, avant tout prĂ©lĂšvement, le mĂ©decin doit vĂ©rifier auprĂšs de la famille ou des proches que la personne ne s’est pas opposĂ©e de son vivant, par tout moyen, au don d’organes article du code de la santĂ© publique. Si la personne dĂ©cĂ©dĂ©e est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection lĂ©gale, le prĂ©lĂšvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à condition que chacun des titulaires de l’autoritĂ© parentale – ou le reprĂ©sentant lĂ©gal – y consente expressĂ©ment par Ă©crit. Toutefois, en cas d’impossibilitĂ© de consulter l’un des titulaires de l’autoritĂ© parentale, le prĂ©lĂšvement peut avoir lieu Ă  condition que l’autre titulaire y consente par Ă©crit article du code de la santĂ© publique. En outre, en cas de prĂ©lĂšvements Ă  des fins scientifiques sur personne dĂ©cĂ©dĂ©e, ceux-ci ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s que dans le cadre de protocoles transmis, prĂ©alablement Ă  leur mise en oeuvre, Ă  l’agence de la biomĂ©decine et soumis Ă  l’apprĂ©ciation du ministre chargĂ© de la recherche article du code de la santĂ© publique. Dans tous les cas, la famille ou les proches sont informĂ©s par le mĂ©decin de la finalitĂ© des prĂ©lĂšvements sur la personne dĂ©cĂ©dĂ©e envisagĂ©s Ă  des fins scientifiques et de leur droit Ă  connaĂźtre les prĂ©lĂšvements effectuĂ©s article du code de la santĂ© publique. Pour l’interruption volontaire de grossesse IVG, des dispositions spĂ©cifiques sont prĂ©vues lorsqu’il s’agit d’une mineure. Si une mineure non Ă©mancipĂ©e souhaite accĂ©der Ă  une IVG et se trouve dans l’impossibilitĂ© de recueillir le consentement d’au moins un des titulaires de l’autoritĂ© parentale ou si elle souhaite garder le secret, l’IVG ainsi que les actes mĂ©dicaux et les soins qui lui sont liĂ©s, peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre pratiquĂ©s Ă  sa demande. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix. En ce qui concerne les prĂ©lĂšvements Ă  visĂ©es tant diagnostiques, thĂ©rapeutiques que scientifiques sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales Ă  l’issue d’une interruption de grossesse, ils ne peuvent ĂȘtre demandĂ©s qu’aux personnes majeures sauf recherche des causes de l’interruption et aprĂšs qu’elles aient donnĂ© leur consentement Ă©crit. S’il s’agit de prĂ©lĂšvements Ă  des fins scientifiques, ils ne peuvent, en outre, ĂȘtre pratiquĂ©s que dans le cadre de protocoles transmis prĂ©alablement Ă  leur mise en oeuvre Ă  l’agence de la biomĂ©decine et soumis Ă  l’apprĂ©ciation du ministre chargĂ© de la recherche article du code de la santĂ© publique. En ce qui concerne la rĂ©alisation des examens des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la personne doit y consentir prĂ©alablement par Ă©crit dans les conditions fixĂ©es par l’article du code de la santĂ© publique. Cependant, en cas d’impossibilitĂ© de recueillir le consentement de la personne ou de consulter la personne de confiance qu’elle a dĂ©signĂ©e, sa famille ou Ă  dĂ©faut ses proches, les examens peuvent avoir lieu quand son intĂ©rĂȘt mĂȘme l’exige. La pratique d’une stĂ©rilisation Ă  visĂ©e contraceptive fait l’objet d’une information spĂ©cifique dĂ©livrĂ©e par le mĂ©decin sur les risques et les consĂ©quences de l’intervention. Cette information donne lieu Ă  un document Ă©crit. La patiente, majeure, doit exprimer une volontĂ© libre, motivĂ©e et dĂ©libĂ©rĂ©e compte tenu de l’information reçue. Le consentement doit ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de quatre mois et confirmĂ© par Ă©crit. Les personnes majeures dont l’altĂ©ration des facultĂ©s mentales constitue un handicap et a justifiĂ© leur placement sous tutelle ou curatelle, bĂ©nĂ©ficient, pour cette intervention, d’un rĂ©gime de protection renforcĂ©e. L’intervention est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©cision d’un juge des tutelles, chargĂ© de recueillir l’avis d’un comitĂ© d’experts article L. 2123-2 du code de la santĂ© publique. Un dĂ©pistage par exemple du virus de l’immunodĂ©ficience humaine [VIH] ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© qu’avec le consentement prĂ©alable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels oĂč ce dĂ©pistage est obligatoire par exemple dons de sang, d’organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait. Aucun dĂ©pistage ne peut ĂȘtre fait Ă  l’insu du patient, ce qui constituerait une violation de la vie privĂ©e. Un dĂ©pistage volontaire peut ĂȘtre proposĂ© au patient, dans le respect des rĂšgles rappelĂ©es par la circulaire n° 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dĂ©pistage du VIH, dont celle du libre consentement, aprĂšs information personnalisĂ©e. Par ailleurs, toute personne infectĂ©e par le VIH doit donner son consentement par Ă©crit au traitement informatique de son dossier mĂ©dico-Ă©pidĂ©miologique Ă  des fins statistiques.
i-toute personne dont la prise en charge mĂ©dicale est susceptible d'altĂ©rer la fertilitĂ© ou dont la fertilitĂ© risque d'ĂȘtre prĂ©maturĂ©ment altĂ©rĂ©e peut bĂ©nĂ©ficier du recueil ou du prĂ©lĂšvement et de
personne dont la prise en charge mĂ©dicale est susceptible d'altĂ©rer la fertilitĂ© ou dont la fertilitĂ© risque d'ĂȘtre prĂ©maturĂ©ment altĂ©rĂ©e peut bĂ©nĂ©ficier du recueil ou du prĂ©lĂšvement et de la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, en vue de la prĂ©servation ou de la restauration de sa fertilitĂ© ou en vue du rĂ©tablissement d'une fonction hormonale. Le recueil, le prĂ©lĂšvement et la conservation mentionnĂ©s au premier alinĂ©a sont subordonnĂ©s au consentement de l'intĂ©ressĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou du tuteur lorsque l'intĂ©ressĂ© est mineur, aprĂšs information sur les conditions, les risques et les limites de la dĂ©marche et de ses suites. Dans l'annĂ©e oĂč elle atteint l'Ăąge de la majoritĂ©, la personne dont les gamĂštes ou les tissus germinaux sont conservĂ©s en application du prĂ©sent I reçoit de l'Ă©quipe pluridisciplinaire du centre oĂč sont conservĂ©s ses gamĂštes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la dĂ©marche. Le consentement de la personne mineure doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© si elle est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision. S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă  la personne, l'article 458 du code civil s'applique. Les procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s pour la conservation des gamĂštes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prĂ©vue Ă  l'article L. 2141-1 du prĂ©sent code, dans les conditions dĂ©terminĂ©es au mĂȘme article L. 2141-1. La modification de la mention du sexe Ă  l'Ă©tat civil ne fait pas obstacle Ă  l'application du prĂ©sent article. parents investis de l'exercice de l'autoritĂ© parentale d'une personne mineure dont les gamĂštes ou les tissus germinaux sont conservĂ©s en application du prĂ©sent article sont contactĂ©s chaque annĂ©e par Ă©crit pour recueillir les informations utiles Ă  la conservation, dont un Ă©ventuel changement de coordonnĂ©es. Il ne peut ĂȘtre mis fin Ă  la conservation des gamĂštes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, mĂȘme Ă©mancipĂ©e, qu'en cas de dĂ©cĂšs. En cas de dĂ©cĂšs de la personne mineure dont les gamĂštes ou les tissus germinaux sont conservĂ©s, les parents investis de l'exercice de l'autoritĂ© parentale peuvent consentir par Ă©crit 1° A ce que ses gamĂštes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 2° A ce qu'il soit mis fin Ă  la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux. Le consentement est rĂ©vocable jusqu'Ă  l'utilisation des gamĂštes ou des tissus germinaux ou jusqu'Ă  ce qu'il soit mis fin Ă  leur conservation. Le dĂ©lai mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article ne s'applique Ă  la personne mineure, mĂȘme Ă©mancipĂ©e, qu'Ă  compter de sa majoritĂ©. personne majeure dont les gamĂštes ou les tissus germinaux sont conservĂ©s en application du prĂ©sent article est consultĂ©e chaque annĂ©e. Elle consent par Ă©crit Ă  la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite prĂ©ciser les conditions de conservation en cas de dĂ©cĂšs, elle consent par Ă©crit 1° A ce que ses gamĂštes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la premiĂšre partie ; 2° A ce que ses gamĂštes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin Ă  la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux. Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par Ă©crit Ă  l'issue d'un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois Ă  compter de la date du premier consentement. Le consentement est rĂ©vocable jusqu'Ă  l'utilisation des gamĂštes ou des tissus germinaux ou jusqu'Ă  ce qu'il soit mis fin Ă  leur conservation. l'absence de rĂ©ponse de la personne majeure durant dix annĂ©es consĂ©cutives, il est mis fin Ă  la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux. Le dĂ©lai de dix annĂ©es consĂ©cutives court Ă  compter de la majoritĂ© de la personne. Lorsque la personne atteint un Ăąge ne justifiant plus l'intĂ©rĂȘt de la conservation et en l'absence du consentement prĂ©vu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin Ă  cette conservation. Cette limite d'Ăąge est fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. En cas de dĂ©cĂšs de la personne et en l'absence du consentement prĂ©vu aux mĂȘmes 1° ou 2°, il est mis fin Ă  la conservation des gamĂštes ou des tissus germinaux.
ArticleL2141-1. L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus insĂ©rĂ© par Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 23 6Âș Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectuĂ© Ă  partir de cellules prĂ©levĂ©es sur l’embryon in vitro peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies le couple a donnĂ© naissance Ă  un enfant atteint d’une maladie gĂ©nĂ©tique entraĂźnant la mort dĂšs les premiĂšres annĂ©es de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; le pronostic vital de cet enfant peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©, de façon dĂ©cisive, par l’application sur celui-ci d’une thĂ©rapeutique ne portant pas atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps de l’enfant nĂ© du transfert de l’embryon in utero, conformĂ©ment Ă  l’article 16-3 du code civil ; le diagnostic mentionnĂ© au premier alinĂ©a a pour seuls objets de rechercher la maladie gĂ©nĂ©tique ainsi que les moyens de la prĂ©venir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thĂ©rapeutique mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a, d’autre part. Les deux membres du couple expriment par Ă©crit leur consentement Ă  la rĂ©alisation du diagnostic. La rĂ©alisation du diagnostic est soumise Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation par l’Agence de la biomĂ©decine, qui en rend compte dans son rapport public conformĂ©ment Ă  l’article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnĂ©e au respect des dispositions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l’article L. 2141-3.
Lordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (1 et 2) (Prévention et protection en matiÚre de santé et de sécurité au travail) comprend les rÚgles relatives à l'hygiÚne et à la sécurité et aussi toutes les dispositions relatives à la prévention. Le titre II est consacré aux dispositifs de protections
Texte intĂ©gral 1 Voir en particulier CC, 86-207 DC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement Ă  prendre diverses ... 2 H. Belrhali-Bernard, “Domaine des Ă©tablissements publics, J-Cl. PropriĂ©tĂ©s publiques, fasc. 35, no... 1Les dons et legs, peu importe leurs destinataires, constituent des libĂ©ralitĂ©s dĂ©finies par l’article 893 du Code civil comme “l’acte par lequel une personne dispose Ă  titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne”. Cette transmission peut s’effectuer entre vifs sous forme de donation ou Ă  cause de mort par testament donnant lieu Ă  un legs. Des dons et legs peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s entre particuliers mais aussi au profit de personnes morales. Dans ce cas ils sont le plus souvent destinĂ©s Ă  des personnes privĂ©es telles des fondations, des associations ou encore des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique et font l’objet d’une certaine mĂ©diatisation, avec des appels rĂ©guliers Ă  la gĂ©nĂ©rositĂ© publique faits par nombre d’organismes et l’existence de mesures fiscales incitatives. Des dons et legs sont nĂ©anmoins rĂ©guliĂšrement faits aussi Ă  des personnes publiques mĂȘme si le phĂ©nomĂšne n’a pas du tout la mĂȘme ampleur. Celles-ci ont en effet toujours eu la possibilitĂ© de recevoir des libĂ©ralitĂ©s alors qu’en revanche pĂšse traditionnellement sur elles une interdiction de consentir des libĂ©ralitĂ©s1. Il s’agit mĂȘme lĂ  de l’un des modes de constitution du patrimoine des personnes publiques, au mĂȘme titre notamment que des acquisitions Ă  titre onĂ©reux, certaines comme les hĂŽpitaux publics pouvant disposer ainsi d’un “patrimoine considĂ©rable, notamment grĂące aux dons ou legs de biens, utilisĂ©s soit pour les besoins du service public, soit pour servir de biens de rapport”2. De tels dons et legs se caractĂ©risent Ă©galement par leur diversitĂ© puisqu’ils peuvent porter sur des sommes d’argent mais aussi sur des biens mobiliers ou immobiliers et peuvent tout aussi bien ĂȘtre relativement modiques que d’un montant trĂšs Ă©levĂ©. 3 Voir notamment G. JĂšze, “L’opĂ©ration administrative d’offre de concours”, RDP, 1925, p. 603-639 ; ... 4 M. Waline, Droit administratif, Paris, Sirey, 1959, 8ee Ă©d, p. 538, no 912. 5 CE, 18 nov 1892, Gau-Bosc, Rec., p. 786 ; CE, 24 juil 1981, Secr d’Etat aux universitĂ©s contre vil ... 6 Louis, concl. sur CAA Nice, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, p. 393. Le commiss ... 2Les legs ne posent aucun problĂšme particulier d’identification mais il convient d’apporter quelques prĂ©cisions s’agissant des dons. Il faut les distinguer des offres de concours malgrĂ© les ressemblances qui peuvent exister. Dans les deux cas il s’agit bien d’un contrat et l’offre de concours, notion qui n’a pas Ă©tĂ© dĂ©finie par les textes mais par la jurisprudence3, “ressemble Ă  la donation avec charges du droit privĂ© mais s’en Ă©carte par certains traits”4. Elle est traditionnellement dĂ©finie comme une contribution volontaire en nature ou en argent par une personne physique ou morale en vue de la rĂ©alisation d’une opĂ©ration de travaux publics. L’offrant possĂšde bien sĂ»r gĂ©nĂ©ralement un intĂ©rĂȘt Ă  la rĂ©alisation des travaux et l’offre de concours peut ĂȘtre assortie d’une contrepartie au profit de l’offrant, que sera tenue de respecter l’administration si elle a acceptĂ© l’offre de concours5. Une donation suppose Ă  l’inverse, quant Ă  elle, une intention libĂ©rale qui ne peut s’accommoder du fait que le montant des charges dĂ©passe celui de la donation. La distinction entre les deux est cependant quelquefois susceptible d’ĂȘtre dĂ©licate, ainsi en prĂ©sence d’une dĂ©libĂ©ration ayant acceptĂ© une collection d’Ɠuvres d’art, sous la condition notamment de construire un musĂ©e pour les y exposer, le juge a maintenu la qualification de donation alors que le commissaire du gouvernement suggĂ©rait une requalification en offre de concours6. De la mĂȘme maniĂšre il importe aussi de ne pas confondre une donation et une dation en paiement, mĂȘme si toutes les deux peuvent par exemple porter sur la remise Ă  l’Etat d’une Ɠuvre d’art car, dans le premier cas, cette transmission se fait Ă  titre gratuit, alors que, dans le second, elle intervient Ă  titre de paiement d’une imposition. 7 Article 795 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 8 En ce sens CE, 18 janv 1957, Sieur Cluzel, Rec., p. 40 ; CE Sect., 31 mai 1963, Dame Ewald, Rec., ... 9 Voir CE, sect., 31 mai 1963, Dme Ewald, prĂ©citĂ©, CE, 20 juill. 1971, Groupement des Intellectuels ... 10 Voir notamment CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, Rec., p. 42 ; AJDA, 1990, p. 554, obs. ... 11 Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© supprimĂ©e par l’ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 qui prĂ©voit dorĂ©na ... 3Les libĂ©ralitĂ©s font l’objet d’un encadrement juridique par le Code civil mais la question se pose de savoir si, lorsque le gratifiĂ© est une personne publique, il existe une spĂ©cificitĂ© de ces dons et legs faits aux personnes publiques ou si leur rĂ©gime suit au contraire entiĂšrement celui de dons et legs similaires faits aux personnes privĂ©es. Certaines diffĂ©rences ne sont guĂšre significatives et doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©es. Ainsi, par exemple, contrairement aux dons entre personnes privĂ©es, le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit une exonĂ©ration des droits mutation mais cela n’est pas nĂ©cessairement propre aux dons aux personnes publiques puisque de nombreux cas d’exonĂ©ration sont mis en place s’agissant de certaines personnes privĂ©es tels que des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique ou des associations cultuelles7. De plus les dons et legs, quel que soit la nature du gratifiĂ©, restent des actes de droit privĂ© et relĂšvent en tant que tels de la compĂ©tence du juge judiciaire qui pourra seul se prononcer concernant la validitĂ©8 ou l’interprĂ©tation des clauses d’un testament9. Il ne sera ainsi pas possible d’invoquer Ă  l’appui d’un recours pour excĂšs de pouvoir un moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de la volontĂ© du testateur10. Le juge administratif a, de ce fait, un rĂŽle inĂ©vitablement limitĂ© dans le contentieux des dons et legs et, qui plus est, une grande partie de sa jurisprudence ne concerne pas les dons et legs aux personnes publiques mais l’acceptation des dons et legs par des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique, associations, fondations car il existait autrefois un systĂšme d’autorisation des legs par le prĂ©fet11. 12 DĂ©cret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux premiĂšre, deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme par ... 4Ce rĂŽle limitĂ© du droit public en matiĂšre de dons et legs aux personnes publiques constitue une nette diffĂ©rence par rapport aux modes les plus courants d’acquisition du patrimoine oĂč on trouve a contrario une trĂšs large place du droit public. Dans la mesure toutefois oĂč ces libĂ©ralitĂ©s sont acceptĂ©es par des personnes publiques et oĂč le droit vient encadrer leurs compĂ©tences, leurs possibilitĂ©s d’action, d’adoption de tel ou tel acte il est inĂ©vitable de voir le droit public s’intĂ©resser au moins Ă  la question de savoir dans quels cas et sous quelles formes les personnes publiques peuvent accepter des libĂ©ralitĂ©s. Il faut pour cela se rĂ©fĂ©rer Ă  des dispositions Ă©parses qui se trouvent principalement dans le Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques CGPPP et dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT, sachant par ailleurs que des textes particuliers peuvent concerner les Ă©tablissements publics, ainsi des dispositions du Code de la santĂ© publique s’agissant des Ă©tablissements publics de santĂ©. Il fallait mĂȘme jusqu’à trĂšs rĂ©cemment se reporter aussi Ă  certaines dispositions rĂ©glementaires alors toujours en vigueur du Code du domaine de l’Etat, dans la mesure oĂč la partie rĂ©glementaire du CGPPP a tardĂ© Ă  ĂȘtre adoptĂ©e et ne l’a Ă©tĂ© qu’avec un dĂ©cret du 22 novembre 201112. MĂȘme si le droit public ne vient donc rĂ©gir que partiellement ces dons et legs il importe de voir quelles sont les rĂšgles que celui-ci a mis en place et quel est donc le rĂŽle exact jouĂ© par le droit public au sein du rĂ©gime des dons et legs aux personne publiques I. Il convient Ă©galement de se demander si le cadre retenu est parfaitement homogĂšne ou s’il comporte des Ă©lĂ©ments de diffĂ©renciation pouvant se traduire dans certaines hypothĂšses par une place accrue du droit public II. I – LE RÔLE PRINCIPALEMENT PARTIEL DU DROIT PUBLIC DANS LE RÉGIME DES DONS ET LEGS AUX PERSONNES PUBLIQUES 5Les libĂ©ralitĂ©s relĂšvent essentiellement du droit privĂ© mais cela n’exclut pas pour autant une application du droit public sur certains points s’agissant notamment de l’acceptation des dons et legs. En effet la dĂ©cision d’acceptation d’un don ou legs par une personne publique constitue un acte administratif justifiant alors pleinement l’application du droit public et l’intervention du juge administratif Ă  travers le contrĂŽle du respect des rĂšgles de forme et de compĂ©tence A. Des rĂšgles supplĂ©mentaires de droit public sont Ă©galement amenĂ©es Ă  jouer dĂšs lors que les dons et legs en question donnent lieu Ă  une rĂ©clamation de la part des hĂ©ritiers car, dans ce cas, l’acceptation est soumise Ă  l’obtention d’une autorisation par dĂ©cret en Conseil d’Etat qui traduit ici le maintien d’une certaine tutelle administrative B. A – Un encadrement portant essentiellement sur l’acceptation des dons et legs 13 Cette possibilitĂ© a aussi pu ĂȘtre reconnue Ă  des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes comme le ... 14 CAA Marseille, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, 2005, p. 393, concl. Louis. 6Toutes les personnes publiques, qu’il s’agisse de l’Etat, des collectivitĂ©s locales, des Ă©tablissements publics ou encore des groupements d’intĂ©rĂȘt public peuvent recevoir des dons13 et legs, et les conditions dans lesquelles elles peuvent les accepter sont prĂ©cisĂ©es dans diffĂ©rents textes. Elles doivent pour cela respecter certaines rĂšgles mais aussi sans doute ne pas s’engager Ă  la lĂ©gĂšre car le juge, mĂȘme s’il s’agit d’une jurisprudence isolĂ©e, a pu aller jusqu’à admettre, Ă  propos d’une donation destinĂ©e Ă  la construction d’un musĂ©e portant le nom du donateur initialement acceptĂ©e par un dĂ©partement puis refusĂ©e ensuite par lui, la rĂ©paration d’un prĂ©judice moral en raison des promesses non tenues par le dĂ©partement14. 15 Cet article L. 1121-3 indique que “Dans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă  des rĂ©clam ... 16 Art. R. 24 du Code du domaine de l’Etat. 17 L’article L. 6145-10-1 code santĂ© publique prĂ©voit ainsi que “Par dĂ©rogation aux articles L. 1121- ... 18 Articles L. 1121-4 Ă  L. 1121-6 du CGPPP. 19 Un cas particulier est par ailleurs prĂ©vu par l’article L. 2242-2 CGCT s’agissant d’un don ou d’un ... 20 Voir les articles L. 2242-4 CGCT pour les communes, L. 3221-10 pour les dĂ©partements, L. 4231- ... 21 Voir les articles L. 2122-22 pour les maires, L. 3211-2 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©rau ... 22 Article L. 2242-3 CGCT. 23 Article L. 2242-4 CGCT. 24 Selon cet article 931 du Code civil “Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant n ... 25 Voir par exemples les articles R. 2242-1, R. 2242-3, R. 3213-9, R. 3213-11, R. 4221-8 du CGCT mais ... 7S’agissant tout d’abord des dons et legs fait Ă  l’Etat, l’article L. 1121-1 du CGPPP prĂ©voit que “Sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 1121-3, les dons et legs faits Ă  l’Etat sont acceptĂ©s, en son nom, par l’autoritĂ© compĂ©tente, dans les formes et conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat”15. Le dĂ©cret du 22 novembre 2011 est venu introduire un article R. 1121-1 dans le CGPPP qui prĂ©cise que “Lorsqu’une libĂ©ralitĂ© consentie Ă  l’Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compĂ©tent 
 est celui qui a qualitĂ© pour exĂ©cuter les charges ou conditions ou, si l’exĂ©cution de ces charges ou conditions ne relĂšve d’aucun autre ministre, le ministre chargĂ© du domaine”, reprenant en rĂ©alitĂ© simplement ce qui Ă©tait prĂ©vu par le Code du domaine de l’Etat16. Quant aux Ă©tablissements publics de l’Etat, l’article L. 1121-2 CGPPP dispose que “Les Ă©tablissements publics de l’Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobiliĂšre. Lorsque ces dons ou legs sont grevĂ©s de charges, de conditions ou d’affectation immobiliĂšre, l’acceptation ou le refus est autorisĂ© par arrĂȘtĂ© du ou des ministres de tutelle de l’établissement public.”. Des dispositions spĂ©cifiques existent par ailleurs pour les Ă©tablissements publics de santĂ©17. S’agissant enfin des dons et legs consentis aux collectivitĂ©s locales et Ă  leurs Ă©tablissements publics, le CGPPP18 se contente de renvoyer aux dispositions du CGCT. Ainsi, les dons et legs doivent ĂȘtre acceptĂ©s par une dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e Ă©lue. Il appartient donc au conseil municipal, en vertu de l’article L. 2242-1 CGCT, de statuer sur les dons et legs faits Ă  la commune19, au conseil gĂ©nĂ©ral, en vertu de l’article L. 3213-6 CGCT, de statuer sur les dons et legs faits au dĂ©partement et au conseil rĂ©gional, en vertu de l’article L. 4221-6 CGCT, de statuer sur l’acceptation des dons et legs faits Ă  la rĂ©gion. Les exĂ©cutifs locaux ont toutefois la possibilitĂ© d’accepter Ă  titre conservatoire les dons et legs mais, dans ce cas, une autorisation devra ultĂ©rieurement ĂȘtre donnĂ©e par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante et aura effet du jour de cette acceptation20. Ils peuvent aussi se voir dĂ©lĂ©guer par ces conseils Ă©lus l’acceptation des dons et legs qui ne sont grevĂ©s ni de conditions ni de charges21. Quant aux Ă©tablissements publics communaux, le CGCT comporte des dispositions spĂ©cifiques selon lesquelles ils acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits22 et peuvent aussi les accepter Ă  titre conservatoire sans autorisation prĂ©alable23. Il faut Ă©galement prĂ©ciser que les actes d’acceptation des dons et legs des collectivitĂ©s territoriales sont soumis au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© exercĂ© par le prĂ©fet au mĂȘme titre que les autres actes de ces derniĂšres, ce que rappelle notamment l’article L. 2122-21 du CGCT lorsqu’il indique que “Sous le contrĂŽle du conseil municipal et sous le contrĂŽle administratif du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, le maire est chargĂ©, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, d’exĂ©cuter les dĂ©cisions du conseil municipal et, en particulier” de passer dans les formes Ă©tablies par les lois et rĂšglements les actes d’acceptation des dons et legs. Par ailleurs dans tous les cas de figure une intervention du notaire est prĂ©vue en vertu de l’article 931 du Code civil24, intervention qui est rappelĂ©e Ă©galement par plusieurs dispositions du CGCT et du CGPPP25. 26 En ce sens voir CE, 18 dĂ©c 1925, Commune d’Arces-sur-Gironde, Rec., p. 1033. Le Conseil d’Etat y a ... 27 TA Grenoble, 26 octobre 2005, FĂ©dĂ©ration de l’IsĂšre de la fĂ©dĂ©ration nationale de la libre pensĂ©e ... 8La question de l’acceptation des dons et legs est toutefois plus dĂ©licate lorsqu’ils sont grevĂ©s de charges, chose assez frĂ©quente, car, dans ce cas, la possibilitĂ© de les accepter dĂ©pend alors de la licĂ©itĂ© desdites charges. Ont ainsi tout particuliĂšrement posĂ© problĂšme les charges Ă  caractĂšre cultuel car la loi de sĂ©paration de l’église et de l’Etat du 9 dĂ©cembre 1905 interdit leur acceptation par des personnes publiques. Le Conseil d’Etat a cependant fait preuve d’une certaine souplesse en admettant la possibilitĂ© de contourner une telle interdiction dĂšs lors qu’il est possible de faire exĂ©cuter la charge par une autre personne telle une association cultuelle association diocĂ©saine, bureau de bienfaisance
26. Lorsque cela ne peut ĂȘtre fait le juge administratif considĂšre qu’il est dĂšs lors impossible d’accepter le don ou legs concernĂ©. Ainsi en a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© rĂ©cemment par le tribunal administratif de Grenoble27 Ă  propos de la donation d’une Ă©glise Ă  une commune, qui impliquait pour cette derniĂšre l’entretien de l’exercice, alors mĂȘme qu’était maintenue son affectation au culte. Pour le juge une telle donation ne pouvait ĂȘtre lĂ©galement acceptĂ©e quand bien mĂȘme une autre Ă©glise construite avant 1905 Ă©tait dĂ©saffectĂ©e et qu’aucun autre Ă©difice ne permettait l’exercice du culte. 28 CE, 10 aoĂ»t 1917, Commune de Vivonne, Rec., p. 634. 29 CE 19 janvier 1990, Epx Berckelaers, Rec., p. 7. 30 CE, 22 fĂ©vrier 1984, SociĂ©tĂ© SIPAV no 33896, Rec., p. 77. 9La question de l’acceptation de dons et legs grevĂ©s de charges prend aussi une dimension particuliĂšre s’agissant des Ă©tablissements publics conduisant mĂȘme d’ailleurs Ă  une tutelle sur les Ă©tablissements de l’Etat car dans cette hypothĂšse, en vertu de l’article L. 1121-2 du CGPPP, “l’acceptation ou le refus est autorisĂ© par arrĂȘtĂ© du ou des ministres de tutelle de l’établissement public”. Plus gĂ©nĂ©ralement, le principe de spĂ©cialitĂ© qui les rĂ©git signifie qu’ils ne peuvent accepter une libĂ©ralitĂ© que dans la mesure oĂč l’exĂ©cution des charges qui l’accompagnent rentre bien dans leur domaine de compĂ©tence. Il appartient, par consĂ©quent, au juge administratif d’apprĂ©cier leur capacitĂ© Ă  recevoir des dons et legs et il a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  rendre tout au long du 19e siĂšcle une jurisprudence abondante sur ce point, qui a contribuĂ© Ă  la dĂ©finition mĂȘme du principe de spĂ©cialitĂ©. Il est ainsi possible ici aussi, comme pour les charges Ă  caractĂšre cultuel, de contourner la limite tenant au principe de spĂ©cialitĂ© en attribuant la charge Ă  une personne publique ayant une compĂ©tence plus Ă©tendue et en faisant obligation Ă  cette derniĂšre d’affecter Ă  l’établissement en question le surplus du produit de la somme donnĂ©e. Une telle solution a Ă©tĂ© admise assez tĂŽt permettant par exemple Ă  une commune d’exĂ©cuter la charge scolaire d’une libĂ©ralitĂ© attribuĂ©e par ailleurs Ă  un bureau de bienfaisance et de verser Ă  ce dernier le surplus annuel de la somme donnĂ©e28. Soulignons Ă©galement qu’en matiĂšre d’établissement public le Conseil d’Etat a Ă©galement Ă©tĂ© jusqu’à admettre qu’une libĂ©ralitĂ© puisse ĂȘtre faite au profit d’une personne qui ne sera pas pour autant propriĂ©taire du bien donnĂ© en indiquant, Ă  propos du centre national d’art et de culture Georges Pompidou Ă  Paris, qu’il “a la capacitĂ© de recevoir des dons consistant en Ɠuvres d’art destinĂ©es Ă  prendre place dans les collections du musĂ©e national d’art moderne, alors mĂȘme qu’en application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires susrappelĂ©es, lesdites Ɠuvres sont appelĂ©es Ă  devenir la propriĂ©tĂ© de l’Etat”29. Quant aux collectivitĂ©s territoriales, si elles ne sont Ă©videmment pas confrontĂ©es Ă  ce problĂšme liĂ© au principe de spĂ©cialitĂ© puisqu’elles ont une vocation gĂ©nĂ©rale et ont en charge l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la population rĂ©sidant sur leur territoire, le juge vĂ©rifie malgrĂ© tout que l’acceptation d’un don rentre bien dans le cadre de leurs compĂ©tences. Ainsi, Ă  propos d’une dĂ©libĂ©ration par laquelle un conseil municipal a dĂ©cidĂ© d’accepter une somme de 100 000 F versĂ©e par une sociĂ©tĂ© au titre d’un acompte sur la taxe locale d’équipement susceptible d’ĂȘtre dĂ» par elle Ă  la commune en la qualifiant de “don”, le Conseil d’Etat a affirmĂ© que l’acceptation de cette somme “a portĂ© sur un objet Ă©tranger aux attributions du conseil municipal et Ă©tait nulle de plein droit”30. B – Un encadrement portant Ă©galement sur les rĂ©clamations par les hĂ©ritiers 10Les dons et legs sont toujours susceptibles de donner lieu Ă  des rĂ©clamations de la part de la famille, plus frĂ©quemment d’ailleurs en matiĂšre de legs car s’agissant de dons la famille n’en a pas forcĂ©ment Ă©tĂ© informĂ©e. La contestation de ces libĂ©ralitĂ©s est rĂ©gie, lĂ  aussi, par le droit administratif qui met en place des dispositions similaires quelle que soit la personne publique gratifiĂ©e. 31 L’article R. 1121-5 CGPPP prĂ©voit que ce dĂ©lai pour statuer est portĂ© Ă  14 mois lorsque une rĂ©clam ... 11Ainsi, l’article L. 1121-3 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques prĂ©voit Ă  propos de l’Etat et de ses Ă©tablissements publics que “Dans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă  des rĂ©clamations des hĂ©ritiers lĂ©gaux, l’autorisation de les accepter est donnĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat.”, reprenant par lĂ  mĂȘme le contenu d’une disposition de la loi du 4 fĂ©vrier 1901 sur la tutelle administrative en matiĂšre de dons et legs. Des prĂ©cisions sont fournies par le nouvel article R. 1121-3 CGPPP, issu du dĂ©cret du 22 novembre 2011, qui indique que “La rĂ©clamation concernant un legs en faveur de l’Etat, formulĂ©e par les hĂ©ritiers lĂ©gaux, est recevable auprĂšs du ministre compĂ©tent dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’ouverture du testament. Elle comporte les nom, prĂ©noms et adresse des rĂ©clamants, leur ordre et degrĂ© de parentĂ© vis-Ă -vis du dĂ©funt ainsi que les motifs de la rĂ©clamation. Le ministre dĂ©livre au rĂ©clamant un accusĂ© de rĂ©ception. Lorsque la rĂ©clamation est formulĂ©e aprĂšs l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a ou Ă©mane de personnes autres que les hĂ©ritiers lĂ©gaux, l’accusĂ© de rĂ©ception fait mention de son irrecevabilitĂ©. L’autoritĂ© compĂ©tente statue sur l’acceptation ou le refus du legs dans les douze mois suivant la transmission par le notaire prĂ©vue Ă  l’article R. 1121-2. Le silence gardĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente au-delĂ  du dĂ©lai dĂ©fini au prĂ©sent alinĂ©a vaut refus de la libĂ©ralitĂ©â€. Cet article reprend en grande partie ce qui Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vu par le Code du domaine de l’Etat dans son article R. 23 et comporte des ajouts s’agissant uniquement du dĂ©lai pour statuer31 et du fait que le silence vaut refus. Cet article est Ă©galement applicable aux legs faits en faveur des Ă©tablissements publics de l’Etat en vertu de l’article R. 1121-4 CGPPP. 32 L’article R. 2242-2 CGCT dispose que “Les rĂ©clamations concernant les legs en faveur d’une commune ... 33 Article R. 4221-9 CGCT. 12La mĂȘme solution est applicable aux collectivitĂ©s territoriales car, s’il n’existe donc plus de tutelle administrative concernant l’acceptation d’une libĂ©ralitĂ©, celle-ci subsiste bel et bien dans l’hypothĂšse de dons et legs donnant lieu Ă  rĂ©clamations car l’autorisation de les accepter est donnĂ©e, lĂ  encore, par dĂ©cret en Conseil d’Etat en vertu de l’article 7, non abrogĂ©, de la loi du 4 fĂ©vrier 1901 sur la tutelle administrative en matiĂšre de dons et legs. De mĂȘme, le dĂ©cret n ° 2002-449 du 2 avril 2002, portant simplification de la procĂ©dure administrative applicable aux legs en faveur de l’Etat, des dĂ©partements, des communes et de leurs Ă©tablissements et des associations, fondations et congrĂ©gations et des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d’utilitĂ© publiques, a introduit dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales des prĂ©cisions similaires Ă  celles prĂ©vues concernant l’Etat et ses Ă©tablissements publics avec une possibilitĂ© d’introduire une rĂ©clamation dans un dĂ©lai de six mois mais qui doit cette fois-ci ĂȘtre effectuĂ©e auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur. Etrangement cependant ce dĂ©cret n’est venu rĂ©gir que les dons et legs faits aux communes, aux dĂ©partements ou Ă  leurs Ă©tablissements publics32 alors que la rĂ©gion possĂ©dait pourtant pleinement Ă  cette date la qualitĂ© de collectivitĂ© territoriale. Il faudra attendre le dĂ©cret n ° 2011-1612 du 22 novembre 2011 pour que cet oubli soit enfin rĂ©parĂ© et que des dispositions identiques soient ajoutĂ©es dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales concernant les rĂ©gions et leurs Ă©tablissements publics33. 34 CE, 8 novembre 2000, Institut Pasteur, Rec., p. 502 ; concl. Mitjavile, JCP Ă©d. G, 2001, II- ... 13Ces rĂ©clamations font l’objet d’une apprĂ©ciation uniquement par rapport Ă  la situation Ă©conomique et sociale du requĂ©rant et prennent en compte sa prĂ©caritĂ© financiĂšre. Le Conseil d’Etat a soulignĂ© Ă  propos d’un legs fait Ă  un Ă©tablissement d’utilitĂ© publique, mais la solution est aisĂ©ment transposable Ă  des libĂ©ralitĂ©s faites Ă  des personnes publiques, qu’en cas de rĂ©clamation des hĂ©ritiers l’autorisation d’accepter le legs est prise “en fonction de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et des intĂ©rĂȘts respectifs des familles et des Ă©tablissements gratifiĂ©s”34. PassĂ© le dĂ©lai de rĂ©clamation il ne sera possible de contester la validitĂ© de la libĂ©ralitĂ© qu’en attaquant, le cas Ă©chĂ©ant, l’acte d’acceptation du don ou legs devant le juge administratif pour vice de forme ou de procĂ©dure ou en saisissant le juge judiciaire, si l’opposant veut mettre en cause la rĂ©gularitĂ© de la libĂ©ralitĂ©. C’est donc bien un rĂŽle limitĂ© qu’est appelĂ© Ă  jouer le droit public dans l’encadrement des dons et legs aux personnes publiques mais cette place n’est pas seulement rĂ©duite elle est en rĂ©alitĂ© Ă©galement hĂ©tĂ©rogĂšne. II – LE ROLE PONCTUELLEMENT ACCRU DU DROIT PUBLIC SOURCE D’INEGALITES DANS LE REGIME DES DONS ET LEGS AUX PERSONNES PUBLIQUES 14Les rĂšgles de droit administratif relatives aux dons et aux legs aux personnes publiques laissent apparaĂźtre des Ă©lĂ©ments de diffĂ©renciation, sources d’inĂ©galitĂ©s dans le rĂ©gime juridique ainsi mis en place. Le droit public ne s’applique donc pas toujours de façon homogĂšne et laisse ainsi, selon les cas, une place plus ou moins grande au droit privĂ©. En effet, un statut privilĂ©giĂ© est reconnu Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablissements publics conduisant Ă  leur rĂ©server la possibilitĂ© de recourir Ă  certaines procĂ©dures administratives, possibilitĂ© qui est donc dĂ©niĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  leurs Ă©tablissements lesquels devront, eux, se tourner exclusivement vers le droit privĂ© A. A cette premiĂšre diffĂ©rence s’en ajoute une autre qui tient cette fois-ci non pas Ă  la nature des personnes mais Ă  la spĂ©cificitĂ© reconnue Ă  certains biens et Ă  la volontĂ© de les faire bĂ©nĂ©ficier d’une protection renforcĂ©e B. A – L’application de procĂ©dures administratives spĂ©ciales rĂ©servĂ©es Ă  certaines personnes publiques 35 Se reporter Ă  l’article L. 2222-12 CGPPP Ă  propos des dons et legs faits Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablis ... 15De nombreux dons et legs sont grevĂ©s d’une charge conduisant Ă  imposer Ă  leur bĂ©nĂ©ficiaire une affectation Ă  une destination prĂ©cise. Cette obligation peut toutefois ĂȘtre source de difficultĂ©s lorsque la personne publique n’arrive plus Ă  remplir ses engagements, c’est-Ă  dire lorsque l’exĂ©cution de la charge en question est “devenue extrĂȘmement difficile ou sĂ©rieusement dommageable”35 mais dans ce cas, pour Ă©viter que le donateur ou ses ayants droit ne demandent la rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ©, il est possible de procĂ©der Ă  la rĂ©vision de la charge. Deux types de rĂ©vision sont possibles, l’une judiciaire, ouverte Ă  toutes les personnes publiques et l’autre, administrative, rĂ©servĂ©e Ă  certaines d’entre elles, les mĂȘmes qui peuvent par ailleurs avoir recours Ă  cette autre procĂ©dure spĂ©cifique qu’est la restitution administrative. 16C’est la loi du 4 juillet 1984 qui est venue reconnaĂźtre la possibilitĂ© pour toutes les personnes morales de droit public de demander la rĂ©vision judiciaire des charges selon les conditions prĂ©vues par le Code civil dans ses articles 900-2 Ă  900-8. Outre une exĂ©cution extrĂȘmement difficile ou sĂ©rieusement dommageable, est fixĂ©e une condition de dĂ©lai selon laquelle “la demande n’est recevable que dix annĂ©es aprĂšs la mort du disposant”. Le juge doit, de plus, prescrire les mesures propres Ă  maintenir autant que possible l’appellation que le disposant avait entendu donner Ă  sa libĂ©ralitĂ©. DiffĂ©rentes mesures s’offrent ainsi Ă  lui telle que la rĂ©duction en quantitĂ© ou en pĂ©riodicitĂ© des prestations grevant la libĂ©ralitĂ© mais aussi, le cas Ă©chĂ©ant, l’autorisation d’aliĂ©ner tout ou partie du bien faisant l’objet de la libĂ©ralitĂ© en ordonnant que le prix en sera employĂ© Ă  des fins en rapport avec la volontĂ© du disposant. Par ailleurs, cela n’exclut pas par la suite une action des hĂ©ritiers qui pourront demander l’exĂ©cution intĂ©grale des charges prĂ©vues si les circonstances la rendaient Ă  nouveau possible. 36 S’agissant des Ă©tablissements de santĂ© cette possibilitĂ© dĂ©coule de l’article L. 6145-10 du code d ... 37 Cette disposition est applicable aux Ă©tablissements publics de l’Etat en vertu de l’article L. 222 ... 38 En ce sens CE Ass., 19 nov 1955, Sieur AndrĂ©ani, Rec., p. 551. Le CE y affirme que “l’approbation ... 39 Il faut souligner que le juge judiciaire, lorsqu’il intervient au titre d’une rĂ©vision judiciaire ... 40 CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, prĂ©citĂ©. 41 J. Grosclaude, “La loi du 4 juillet 1984 et la rĂ©vision par les personnes publiques des charges ap ... 17Cette loi a Ă©galement maintenu l’existence d’une rĂ©vision administrative des charges, issue de dispositions lĂ©gislatives antĂ©rieures Ă©parses, au profit de l’Etat, de ses Ă©tablissements publics et des Ă©tablissements hospitaliers. L’ordonnance du 21 avril 2006 est venue abroger cette loi mais a confirmĂ© nĂ©anmoins la possibilitĂ© d’une rĂ©vision administrative au profit uniquement de l’Etat, de ses Ă©tablissements publics et des Ă©tablissements de santĂ©36. Sur ce plan, il n’y a donc pas d’égalitĂ© entre les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics, d’une part, et l’Etat et ses Ă©tablissements publics d’autre part. S’agissant des seconds, l’article L. 2222-13 du CGPPP Ă©nonce que “La rĂ©vision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisĂ©e par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente si l’auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagĂ©es par cette autoritĂ©. Ces mesures sont celles fixĂ©es par l’article 900-4 du code civil. A dĂ©faut d’accord entre l’Etat et l’auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit, la rĂ©vision est autorisĂ©e dans les conditions fixĂ©es aux articles 900-2 Ă  900-8 du code civil.”37. Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat a nĂ©anmoins eu l’occasion de prĂ©ciser que l’acceptation par avance d’un projet de texte ne vaut pas renonciation Ă  la possibilitĂ© ensuite de le contester par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir38. Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics ne peuvent donc, quant Ă  eux, rĂ©viser lesdites charges que par voie judiciaire39. C’est d’ailleurs dans sens que s’était dĂ©jĂ  prononcĂ© le Conseil d’Etat dans un arrĂȘt Commune d’Eguilles du 19 fĂ©vrier 1990 Ă  propos d’une dĂ©libĂ©ration d’un conseil municipal ayant dĂ©cidĂ©, avec l’accord de la personne instituĂ©e comme lĂ©gataire universel, de vendre un terrain qui avait Ă©tĂ© lĂ©guĂ© Ă  la commune. Le juge avait considĂ©rĂ© que “la modification des charges et conditions grevant un bien lĂ©guĂ© Ă  une commune ou l’aliĂ©nation de ce bien ne peuvent avoir lieu que dans les conditions et selon la procĂ©dure dĂ©finies par les articles 900-2 Ă  900-8 du code civil issus de la loi du 4 juillet 1984, sans que la commune bĂ©nĂ©ficiaire du legs puisse utilement se prĂ©valoir des dispositions des articles 954, 955 et 1046 du code civil relatifs Ă  la rĂ©vocation des donations entre vifs ou testamentaires, ni faire Ă©tat de l’accord Ă©ventuel du lĂ©gataire universel sur la modifications des charges et conditions grevant le legs fait Ă  la commune”40. Une telle inĂ©galitĂ© n’a pas vĂ©ritablement de raison d’ĂȘtre et elle a pu ĂȘtre jugĂ©e Ă©tonnante dans un contexte de dĂ©centralisation, les travaux prĂ©paratoires de la loi du 4 juillet 1984 n’ayant d’ailleurs fourni aucune explication sur ce point41. 42 Cass civ. 1e, 6 avril 1994, Commune d’Arcon c. de l’Estoille et autres, JCP Ă©d G., 1995, II-22387, ... 43 En ce sens Ph. Brun, commentaire prĂ©citĂ©. 44 Cass. 1e civ., 12 dĂ©cembre 2000, Commune de Lucq-de-BĂ©arn, no 45 Cass 1e civ., 19 nov 2008, no DĂ©partement de la NiĂšvre. 18Une restitution est possible dans les mĂȘmes hypothĂšses que celles prĂ©vues en matiĂšre de rĂ©vision, l’article L. 2222-12 CGPPP indiquant, Ă  propos des dons et legs faits Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablissements publics, que lorsque l’exĂ©cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs “devient soit extrĂȘmement difficile soit sĂ©rieusement dommageable”, le lĂ©gataire ou donataire peut choisir de renoncer Ă  un don s’il estime qu’il ne lui est plus possible d’assumer la charge qui grĂšve le legs ou le don que soit pour des raisons financiĂšres, du fait de changement de circonstances Ă©conomiques et sociales
 De mĂȘme, dĂšs lors que l’affectation initiale du bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© se trouve impossible Ă  maintenir ou a perdu son utilitĂ©, la rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ© peut aussi Ă©maner du donateur ou de ses successeurs. Ainsi, s’agissant de la donation Ă  une commune en 1885 d’une maison et d’un terrain Ă  charge de les affecter Ă  une Ă©cole d’enseignement primaire, la Cour de cassation a fait droit Ă  la demande de rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ© prĂ©sentĂ©e par les successeurs et rejetĂ© la demande reconventionnelle de la commune de rĂ©vision des charges, en estimant que “la commune gratifiĂ©e a laissĂ© le local vacant depuis la fermeture de l’école en 1977 et qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour exĂ©cuter ses obligations entre cette date et l’assignation en rĂ©vocation de la donation du 8 avril 1987”. Elle a par ailleurs prĂ©cisĂ© concernant cette restitution que “par l’effet de la rĂ©vocation, la donataire, indĂ©pendamment de toute faute de sa part, Ă©tait tenue de restituer le bien donnĂ© dans l’état oĂč il se trouvait au jour de la donation et, Ă©ventuellement, de rembourser au disposant ou Ă  son successeur universel les dĂ©penses que nĂ©cessitait la remise du bien en cet Ă©tat”42, solution qui peut toutefois faire l’objet de critiques car elle ne tient pas compte des impenses qu’a pu faire le bĂ©nĂ©ficiaire de la libĂ©ralitĂ© pour permettre l’exĂ©cution de la charge, tels que prĂ©cisĂ©ment les travaux destinĂ©es Ă  permettre la transformation en Ă©cole du bien donnĂ© et Ă  l’entretenir pendant toute cette affectation43. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d’apprĂ©cier de façon souveraine si la personne publique a justifiĂ© “des diligences entreprises pour exĂ©cuter la charge”44. Celui-ci accepte toutefois d’écarter une rĂ©vocation Ă  propos d’un legs dont les charges n’ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es que tardivement en soulignant que “si le legs n’avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© qu’à partir de 1991, il l’avait Ă©tĂ© de façon rĂ©troactive depuis 1978, d’autre part, que le retard dans l’exĂ©cution s’expliquait par les difficultĂ©s rencontrĂ©es dans le cadre des opĂ©rations de liquidation du portefeuille, la cour d’appel a pu en dĂ©duire que la preuve n’était pas rapportĂ©e d’une inexĂ©cution fautive grave des charges et conditions du legs imputable au conseil gĂ©nĂ©ral”45. 46 Article qui prĂ©voit par ailleurs que “En cas de restitution des dons et legs faits Ă  l’Etat, les f ... 47 Une obligation de publicitĂ© par voie d’affichage et d’avis dans un journal est Ă©galement prĂ©vue pa ... 19On retrouve par consĂ©quent ici aussi la mĂȘme inĂ©galitĂ© entre, d’une part, l’Etat et ses Ă©tablissements publics et, d’autre part, les collectivitĂ©s locales et leurs Ă©tablissements publics. S’agissant des premiers, l’article L. 2222-14 du CGPPP prĂ©voit que “La restitution des libĂ©ralitĂ©s est autorisĂ©e par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente si l’auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit l’acceptent” alors que pour les seconds en l’absence de disposition similaire organisant la possibilitĂ© d’une restitution, il leur faut se tourner vers le code civil, qui organise la possibilitĂ© de rĂ©vocation d’une donation ou d’un legs respectivement dans ses articles 954 et 1046 pour cause d’inexĂ©cution des conditions, et s’adresser au juge judiciaire. En matiĂšre de restitution opĂ©rĂ©e par l’Etat ou l’un de ses Ă©tablissements publics, il est prĂ©vu par l’article L. 2222-15 du CGPPP qu’elle “porte sur la totalitĂ© des biens originairement compris dans la libĂ©ralitĂ© qui se retrouvent en nature Ă  la date de la dĂ©cision administrative prĂ©vue Ă  l’article L. 2222-14. Elle s’étend en outre au produit net des aliĂ©nations effectuĂ©es avant cette mĂȘme date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restituĂ©s en l’état oĂč ils se trouvent”46. Des dispositions rĂ©glementaires viennent apporter des prĂ©cisions sur cette procĂ©dure. Ainsi l’article R. 2222-21 CGPPP, issu du dĂ©cret du 22 novembre 2011 et qui reprend le contenu de l’article R. 28 du code du domaine de l’Etat, affirme que “La rĂ©vision ou la restitution n’est possible qu’aprĂšs que le disposant ou, s’il est dĂ©cĂ©dĂ©, ses ayants droit ont Ă©tĂ© informĂ©s du projet et ont reçu communication d’une note prĂ©cisant le montant des revenus des libĂ©ralitĂ©s et de celui des charges correspondantes depuis l’origine de la libĂ©ralitĂ©, si celle-ci remonte Ă  moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix derniĂšres annĂ©es, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagĂ©es les restitution ou rĂ©vision”. En vertu de l’article R. 2222-22 CGPPP qui reproduit l’article R. 29 du code du domaine de l’Etat, il appartient au “prĂ©fet du dĂ©partement du dernier domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence connus en France du disposant ou, Ă  dĂ©faut, celui d’un des lieux oĂč les biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sont situĂ©s ou dĂ©tenus” de se charger de ces communications. PrĂ©cisons Ă©galement que, selon l’article R. 2222-24, “La restitution des biens compris dans une libĂ©ralitĂ© faite Ă  l’Etat est constatĂ©e par un procĂšs-verbal Ă©tabli par le directeur dĂ©partemental des finances publiques du dĂ©partement de situation des immeubles donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situĂ©s dans des dĂ©partements diffĂ©rents ou lorsque la libĂ©ralitĂ© ne comporte que des biens meubles, le directeur dĂ©partemental des finances publiques compĂ©tent est spĂ©cialement dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du domaine” et que ledit “procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©fet du dĂ©partement et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution”47. A ces inĂ©galitĂ©s entre personnes publiques liĂ©es Ă  la possibilitĂ© d’utiliser ou non certaine procĂ©dures administratives s’ajoutent Ă©galement des cas particuliers en matiĂšre de restitution, qui concernent cette fois-ci spĂ©cifiquement certains biens, contribuant en cela Ă  accroĂźtre encore l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© du rĂ©gime des dons et legs aux personnes publiques. B – L’application trĂšs stricte des rĂšgles de la domanialitĂ© publique au profit de certains biens issus de dons et legs 48 Ph. Yolka, “Les meubles de l’Administration”, AJDA, 2007, p. 965. 49 Sorbara, “Le domaine public mobilier au regard du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes ... 50 Expression utilisĂ©e par Jacques Rigaud au motif que la commission chargĂ©e de rendre un avis sur de ... 51 Colette Le Moal, Rapport du 7 avril 2010 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’ ... 20Les hypothĂšses spĂ©cifiques qui existent en matiĂšre de restitution Ă  propos de certains biens s’analysent comme des exceptions Ă  l’obligation de restituer la totalitĂ© de biens voire tout simplement Ă  la possibilitĂ© mĂȘme d’une restitution. Ainsi par exemple, le CGPPP prĂ©voit dans son article L. 2222-16 que “Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classĂ©s monuments historiques ou inscrits Ă  l’inventaire supplĂ©mentaire prĂ©vu Ă  l’article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classĂ©s en vertu de l’article L. 622-1 du mĂȘme code”. Une place Ă  part doit tout particuliĂšrement ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux biens qui ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans des collections musĂ©ales publiques. La loi n ° 2002-5 du 4 janvier 2002 Ă©tait venue prĂ©voir que “les biens constituant les collections des musĂ©es de France appartenant Ă  une personne publique font partie de leur domaine public et sont, Ă  ce titre, inaliĂ©nables”, disposition actuellement reprise par l’article L. 451-5 du Code du patrimoine. Ce statut spĂ©cifique de certains biens mobiliers a Ă©tĂ© ensuite confirmĂ© par l’ordonnance du 21 avril 2006. L’article L. 2112-1 CGPPP issu de ce texte indique ainsi, avant d’en donner une liste non exhaustive que “Sans prĂ©judice des dispositions applicables en matiĂšre de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriĂ©taire, les biens prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archĂ©ologie, de la science et de la technique, notamment”. Ce choix conduit toutefois Ă  une protection du bien qui rĂ©sulte en rĂ©alitĂ© de sa nature mĂȘme, du caractĂšre rare voir irremplaçable du bien48 et non de son affectation Ă  l’utilitĂ© publique, ce qui semble impliquer qu’il y a “des biens pour lesquels le passage du domaine public au domaine privĂ© s’avĂ©rera impossible. Ce sera le cas [
] des collections des musĂ©es”49 interdisant ainsi tout dĂ©classement. En effet, les dispositions de l’article L. 2141-1 CGPPP qui sont relatives Ă  la sortie d’un bien du domaine public font rĂ©fĂ©rence au fait que le bien n’est plus affectĂ© Ă  un service public ou Ă  l’usage direct du public alors que les biens culturels ne voient pas leur domanialitĂ© dĂ©pendre de leur affectation mais de leur nature mĂȘme. Si le code du patrimoine prĂ©voit une possibilitĂ© de dĂ©classement pour les biens des collections musĂ©ales publiques aprĂšs avis conforme de la commission scientifique nationale des commissions, quoique qualifiĂ©e de “droit virtuel”50, cette inaliĂ©nabilitĂ© est en l’occurrence encore renforcĂ©e en matiĂšre de dons et legs car l’article L. 451-7 Code du patrimoine dispose que “Les biens incorporĂ©s dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l’Etat, ceux qui ont Ă©tĂ© acquis avec l’aide de l’Etat ne peuvent ĂȘtre dĂ©classĂ©s”, l’objet de cette disposition Ă©tant prĂ©cisĂ©ment de “rassurer les donateurs sur la pĂ©rennitĂ© de leurs dons et legs”51. Dans ces conditions un bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© et incorporĂ© dans une collection publique ne pourra en sortir qu’en vertu d’une loi. C’est ce qui rĂ©sulte d’une cĂ©lĂšbre affaire concernant la restitution Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande de tĂȘtes maories dĂ©tenues par la ville de Rouen et faisant partie des rĂ©serves de son musĂ©e depuis la fin du 19e siĂšcle suite Ă  un don. 52 TA Rouen, 27 dĂ©c. 2007, PrĂ©fet de la Seine-Maritime, no 0702737, JurisData no 2007-350713 ; JCP Ă©d ... 53 CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute Normandie, AJDA, 2008, p ... 54 En ce sens voir les commentaires de C. Saujot sous CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. ... 55 Voir C. Saujot, “La loi du 18 mai 2010 rend-elle enfin possible une certaine respiration des colle ... 21Dans cette affaire la ville avait acceptĂ© de procĂ©der Ă  une restitution mais le ministre de la culture s’y Ă©tait opposĂ© amenant le prĂ©fet de rĂ©gion Ă  saisir le juge administratif de la dĂ©libĂ©ration prise par la commune. Le tribunal administratif de Rouen estima qu’il fallait au prĂ©alable obtenir un avis de la commission compĂ©tente en vertu de l’article L. 541-5 du code du patrimoine pour autoriser ce dĂ©classement52, position qui fut confirmĂ©e ensuite par la Cour administrative d’appel de Douai53. Toutefois, d’une part, il n’est pas certain que cette commission aurait donnĂ© un avis favorable et, d’autre part, elle aurait pu refuser en se fondant sur l’article L. 451-7 prĂ©citĂ©, mĂȘme s’il tout Ă  fait surprenant que le juge administratif n’ait pas lui-mĂȘme fait rĂ©fĂ©rence Ă  cet article54. Il a ainsi Ă©tĂ© nĂ©cessaire d’avoir recours Ă  un texte lĂ©gislatif, en l’occurrence la loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant Ă  autoriser la restitution par la France des tĂȘtes maories Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande et relative Ă  la gestion des collections55. Son art. 1er dispose qu’“À compter de la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les tĂȘtes maories conservĂ©es par des musĂ©es de France cessent de faire partie de leurs collections pour ĂȘtre remises Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande.”, ce qui a permis ainsi d’éviter le recours Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par l’article L. 451-5 qui fait intervenir une commission spĂ©cifique pour faire sortir une Ɠuvre musĂ©ale du domaine publique. Cette affaire des tĂȘtes maories illustre ainsi parfaitement la spĂ©cificitĂ© des dons et legs aux personnes publiques, spĂ©cificitĂ© qui s’explique par l’existence de dispositions particuliĂšres de droit public, venant s’ajouter aux rĂšgles traditionnelles de droit privĂ© dans ce domaine, et qui se traduit par la mise en place d’un cadre hĂ©tĂ©rogĂšne pour les personnes publiques elles-mĂȘmes. Notes 1 Voir en particulier CC, 86-207 DC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement Ă  prendre diverses mesures d’ordre Ă©conomique et social Privatisations, Rec., p. 61 et CE Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, RFDA, 1998, p. 12, concl. L. Trouvet. 2 H. Belrhali-Bernard, “Domaine des Ă©tablissements publics, J-Cl. PropriĂ©tĂ©s publiques, fasc. 35, no 2. 3 Voir notamment G. JĂšze, “L’opĂ©ration administrative d’offre de concours”, RDP, 1925, p. 603-639 ; B. Poujade, “L’offre de concours”, RDP, 1985, p. 1625-1652 et B. Poujade, “L’offre de concours”, BJCP, 2006, no 44 p. 2-6. 4 M. Waline, Droit administratif, Paris, Sirey, 1959, 8ee Ă©d, p. 538, no 912. 5 CE, 18 nov 1892, Gau-Bosc, Rec., p. 786 ; CE, 24 juil 1981, Secr d’Etat aux universitĂ©s contre ville St Denis, Rec., p. 324. 6 Louis, concl. sur CAA Nice, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, p. 393. Le commissaire du gouvernement estimait que le requĂ©rant avait donnĂ© des Ɠuvres d’art pour favoriser la construction d’un ouvrage public. 7 Article 795 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 8 En ce sens CE, 18 janv 1957, Sieur Cluzel, Rec., p. 40 ; CE Sect., 31 mai 1963, Dame Ewald, Rec., p. 343 ; CE, 23 janvier 1970, Dame veuve Coeffier, Rec., p. 39. Voir aussi CE Sect., 20 oct 1971, Sieur d’Espinay de Saint-Luc et autres, hĂ©ritiers Hollandre-Piquemal, Rec., p. 615 ; RDP, 1972, p. 955, note M. Waline. 9 Voir CE, sect., 31 mai 1963, Dme Ewald, prĂ©citĂ©, CE, 20 juill. 1971, Groupement des Intellectuels aveugles et amblyopes, Rec., p. 547 ; TA Pau, 4 avr. 1973, AcadĂ©mie internationale de musique Maurice Ravel, Rec., p. 777. 10 Voir notamment CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, Rec., p. 42 ; AJDA, 1990, p. 554, obs. Auby ; JCP Ă©d. G., 1990, II-21535, comm. F. Boulanger. 11 Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© supprimĂ©e par l’ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 qui prĂ©voit dorĂ©navant une libre autorisation “sauf opposition motivĂ©e par l’inaptitude de l’organisme lĂ©gataire ou donataire Ă  utiliser la libĂ©ralitĂ© conformĂ©ment Ă  son objet statutaire. L’opposition est formĂ©e par l’autoritĂ© administrative Ă  laquelle la libĂ©ralitĂ© est dĂ©clarĂ©e”. 12 DĂ©cret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux premiĂšre, deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme parties rĂ©glementaires du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. 13 Cette possibilitĂ© a aussi pu ĂȘtre reconnue Ă  des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes comme le montre par exemple l’article 18 du dĂ©cret 2005-215 du 4 mars 2005 relatif Ă  la Haute autoritĂ© de lutte contre les discriminations et pour l’égalitĂ©. 14 CAA Marseille, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, 2005, p. 393, concl. Louis. 15 Cet article L. 1121-3 indique que “Dans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă  des rĂ©clamations des hĂ©ritiers lĂ©gaux, l'autorisation de les accepter est donnĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat”. Voir infra. 16 Art. R. 24 du Code du domaine de l’Etat. 17 L’article L. 6145-10-1 code santĂ© publique prĂ©voit ainsi que “Par dĂ©rogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, les dons et legs faits aux Ă©tablissements publics de santĂ© sont acceptĂ©s ou refusĂ©s librement par le directeur”. 18 Articles L. 1121-4 Ă  L. 1121-6 du CGPPP. 19 Un cas particulier est par ailleurs prĂ©vu par l’article L. 2242-2 CGCT s’agissant d’un don ou d’un legs “fait Ă  un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune” car il est prĂ©vu alors qu’il “est immĂ©diatement constituĂ© une commission syndicale qui est appelĂ©e Ă  donner son avis. Si cette commission est d’accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libĂ©ralitĂ©, l’acceptation ou le refus est prononcĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 2242-1. S’il y a dĂ©saccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statuĂ© par arrĂȘtĂ© motivĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal administratif”. 20 Voir les articles L. 2242-4 CGCT pour les communes, L. 3221-10 pour les dĂ©partements, L. 4231-7 pour les rĂ©gions. 21 Voir les articles L. 2122-22 pour les maires, L. 3211-2 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux, L. 4221-5 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux. 22 Article L. 2242-3 CGCT. 23 Article L. 2242-4 CGCT. 24 Selon cet article 931 du Code civil “Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullitĂ©.” 25 Voir par exemples les articles R. 2242-1, R. 2242-3, R. 3213-9, R. 3213-11, R. 4221-8 du CGCT mais aussi l’article R. 1121-2 CGPPP. 26 En ce sens voir CE, 18 dĂ©c 1925, Commune d’Arces-sur-Gironde, Rec., p. 1033. Le Conseil d’Etat y affirme qu’il n’y a pas d’obstacle “à ce qu’ils acceptent ces libĂ©ralitĂ©s, sous rĂ©serve d’assurer l’exĂ©cution des charges imposĂ©es par tel organe rĂ©guliĂšrement qualifiĂ© dont il leur appartient de rechercher le consentement”, reprenant quasiment Ă  l’identique ce qu’il avait dĂ©jĂ  affirmĂ©, par exemple, avec CE, 19 janv 1917, BĂ©nard, Rec., p. 63. 27 TA Grenoble, 26 octobre 2005, FĂ©dĂ©ration de l’IsĂšre de la fĂ©dĂ©ration nationale de la libre pensĂ©e française, AJDA, 2006, p. 199, concl. S. Morel. 28 CE, 10 aoĂ»t 1917, Commune de Vivonne, Rec., p. 634. 29 CE 19 janvier 1990, Epx Berckelaers, Rec., p. 7. 30 CE, 22 fĂ©vrier 1984, SociĂ©tĂ© SIPAV no 33896, Rec., p. 77. 31 L’article R. 1121-5 CGPPP prĂ©voit que ce dĂ©lai pour statuer est portĂ© Ă  14 mois lorsque une rĂ©clamation porte sur un testament qui contient des libĂ©ralitĂ©s distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales. 32 L’article R. 2242-2 CGCT dispose que “Les rĂ©clamations concernant les legs en faveur d’une commune ou d’un Ă©tablissement public communal, formulĂ©es par les hĂ©ritiers lĂ©gaux, sont recevables auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’ouverture du testament. Elles comportent les nom, prĂ©noms et adresse des rĂ©clamants, leur ordre et degrĂ© de parentĂ© vis-Ă -vis du dĂ©funt, ainsi que les motifs de la rĂ©clamation. Le ministre de l’intĂ©rieur informe le maire de la commune ou le reprĂ©sentant de l’établissement lĂ©gataire de ces rĂ©clamations et dĂ©livre aux rĂ©clamants un accusĂ© de rĂ©ception. Lorsque les rĂ©clamations sont formulĂ©es aprĂšs l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a ou Ă©manent de personnes autres que les hĂ©ritiers lĂ©gaux, l’accusĂ© de rĂ©ception fait mention de leur irrecevabilitĂ©.” Les mĂȘmes dispositions ont Ă©tĂ© reprises s’agissant des dĂ©partements avec l’article R3213-10 du CGCT. 33 Article R. 4221-9 CGCT. 34 CE, 8 novembre 2000, Institut Pasteur, Rec., p. 502 ; concl. Mitjavile, JCP Ă©d. G, 2001, II-10624. 35 Se reporter Ă  l’article L. 2222-12 CGPPP Ă  propos des dons et legs faits Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablissements publics et Ă  l’article 900-2 du Code civil auquel renvoie l’article L. 1311-17 CGCT s’agissant des dons et legs faits Ă  des collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou leurs Ă©tablissements publics. 36 S’agissant des Ă©tablissements de santĂ© cette possibilitĂ© dĂ©coule de l’article L. 6145-10 du code de la santĂ© publique selon lequel “Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exĂ©cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait Ă  un Ă©tablissement public de santĂ© devient soit extrĂȘmement difficile, soit sĂ©rieusement dommageable, la rĂ©vision de ces conditions et charges peut ĂȘtre autorisĂ©e par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement si l'auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagĂ©es ; dans les autres cas, la rĂ©vision est autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 900-2 Ă  900-8 du code civil”. 37 Cette disposition est applicable aux Ă©tablissements publics de l’Etat en vertu de l’article L. 2222-17 CGPPP sous rĂ©serve, en ce qui concerne les Ă©tablissements publics de santĂ©, des dispositions de l’article L. 6145-10 du code de la santĂ© publique. Le nouvel article R. 2222-23 CGPPP est venu par ailleurs prĂ©ciser, s’agissant de l’Etat que cette rĂ©vision “est autorisĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice, du ministre chargĂ© du domaine et du ministre qui a qualitĂ© pour exĂ©cuter les charges ou conditions dont est assortie la libĂ©ralitĂ©â€. PrĂ©cisons Ă©galement que l’article R. 2222-30 CGPPP ajoute que “Lorsqu’une libĂ©ralitĂ© est assortie d’une charge stipulĂ©e au profit d’un tiers personnellement dĂ©signĂ©, celui-ci est consultĂ©, si son adresse est connue, dans les mĂȘmes conditions que l’auteur de la libĂ©ralitĂ© sur tout projet de rĂ©vision de la charge dont il bĂ©nĂ©ficie ou de restitution de la libĂ©ralitĂ©â€. 38 En ce sens CE Ass., 19 nov 1955, Sieur AndrĂ©ani, Rec., p. 551. Le CE y affirme que “l’approbation donnĂ©e d’avance aux termes du projet par dĂ©cret prĂ©parĂ© par l’administration n’a pas eu pour effet de le priver du droit de faire Ă©tat de l’illĂ©galitĂ© dont ledit dĂ©cret est entachĂ©â€. Voir aussi CE, 14 fĂ©vrier 1968, Sieur Bosquier, Rec., p. 117. C. Blumann, La renonciation en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1974, p. 142, no 355 et s. 39 Il faut souligner que le juge judiciaire, lorsqu’il intervient au titre d’une rĂ©vision judiciaire des charges, prend en compte lui aussi un Ă©ventuel accord de volontĂ©s, ex Civ 1e, 1e juillet 2003, no GĂ©rard Cormy et autres, Fondation de France et autres “le premier dĂ©sir de la testatrice de conserver l’atelier comme lieu d’exposition et de rencontre grĂące aux ressources locatives de l’appartement avait Ă©tĂ© immĂ©diatement estimĂ© inapplicable par l’association avec l’accord des exĂ©cuteurs testamentaires”. 40 CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, prĂ©citĂ©. 41 J. Grosclaude, “La loi du 4 juillet 1984 et la rĂ©vision par les personnes publiques des charges apposĂ©es Ă  certaines libĂ©ralitĂ©s”, RFDA, 1986, p. 128. 42 Cass civ. 1e, 6 avril 1994, Commune d’Arcon c. de l’Estoille et autres, JCP Ă©d G., 1995, II-22387, comm. Ph. Brun. 43 En ce sens Ph. Brun, commentaire prĂ©citĂ©. 44 Cass. 1e civ., 12 dĂ©cembre 2000, Commune de Lucq-de-BĂ©arn, no 45 Cass 1e civ., 19 nov 2008, no DĂ©partement de la NiĂšvre. 46 Article qui prĂ©voit par ailleurs que “En cas de restitution des dons et legs faits Ă  l’Etat, les fonds et les titres sont dĂ©posĂ©s Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s’ils n’ont pas Ă©tĂ© repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit Ă  l’expiration d’un dĂ©lai qui sera fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©vu par l’article L. 2222-18, ĂȘtre aliĂ©nĂ©s, le produit de l’aliĂ©nation Ă©tant dĂ©posĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.” 47 Une obligation de publicitĂ© par voie d’affichage et d’avis dans un journal est Ă©galement prĂ©vue par les articles R. 2222-31 et R. 2222-32 CGPPP, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une restitution comme d’une rĂ©vision des charges, lorsque l’adresse du disposant ou l’adresse ou l’identitĂ© de certains de ses ayants droit sont inconnues. Des dispositions spĂ©cifiques sont prĂ©vues par les articles R. 2222-25 Ă  R. 2222-27 du CGPPP notamment si le disposant n’a pu ĂȘtre retrouvĂ©, si, au cas oĂč il est dĂ©cĂ©dĂ©, tous ses ayants droit sont restĂ©s inconnus ou inactifs, s’ils ont refusĂ© de signer le procĂšs-verbal de restitution. En cas la gestion des biens concernĂ©s est confiĂ©e au directeur dĂ©partemental des finances publiques par ordonnance du tribunal de grande instance rendue Ă  la requĂȘte du prĂ©fet. A l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de cette ordonnance l’administration chargĂ©e des domaines pourra ensuite vendre ces biens. 48 Ph. Yolka, “Les meubles de l’Administration”, AJDA, 2007, p. 965. 49 Sorbara, “Le domaine public mobilier au regard du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques”, AJDA, 2007, p. 625. 50 Expression utilisĂ©e par Jacques Rigaud au motif que la commission chargĂ©e de rendre un avis sur de tels dĂ©classements n’a jamais eu Ă  statuer sur ce point RĂ©flexion sur la possibilitĂ© pour les opĂ©rateurs publics d’aliĂ©ner des Ɠuvres de leurs collections, Rapport remis Ă  Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, Paris, La doc. fr., p. 21. 51 Colette Le Moal, Rapport du 7 avril 2010 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi, adoptĂ©e par le sĂ©nat, visant Ă  autoriser la restitution par la France des tĂȘtes maories Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande et relative Ă  la gestion des collections, Documents AN no 2447, p. 10. 52 TA Rouen, 27 dĂ©c. 2007, PrĂ©fet de la Seine-Maritime, no 0702737, JurisData no 2007-350713 ; JCP Ă©d. A., 2008, no 2021, comm. O. Amiel ; JCP Ă©d. G., 2008, II-10041, comm. C. Saujot. 53 CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute Normandie, AJDA, 2008, p. 1896, concl. J. Lepers ; JCP Ă©d. G., 2008, II-10181, comm. C. Saujot ; JCP Ă©d. A., 2008, no 2245, comm. C. Saujot. 54 En ce sens voir les commentaires de C. Saujot sous CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute-Normandie, prĂ©citĂ©s. 55 Voir C. Saujot, “La loi du 18 mai 2010 rend-elle enfin possible une certaine respiration des collections musĂ©ales ?”, JCP Ă©d. A., 2010, no 2222. Une loi avait par ailleurs dĂ©jĂ  Ă©tĂ© nĂ©cessaire en 2002 pour restituer Ă  l’Afrique du Sud les restes de la dĂ©pouille de Saartjie Baartman, dite la “VĂ©nus Hottentote”, dĂ©tenus par le MusĂ©um national d’histoire naturelle V. Varnerot, “Contribution de la VĂ©nus Hottentote Ă  l’édification du rĂ©gime juridique des restes humains”, LPA, 2004, no 241, p. 6.
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Applicationlogique de ces principes en matiĂšre d’autoconservation, l’article R. 2141-18 du code de la santĂ© publique prĂ©voyait avant la rĂ©forme de la loi de bioĂ©thique de 2022 (et prĂ©voit toujours, mais par renvoi) que la personne dĂ©positaire est la seule Ă  pouvoir disposer de ses gamĂštes conformĂ©ment aux possibilitĂ©s qui lui sont ouvertes par le droit (utilisation pour SociĂ©tĂ© BioĂ©thique Une question prioritaire de constitutionnalitĂ© avait Ă©tĂ© posĂ©e par l’association Giaps, qui estimait que le critĂšre d’ĂȘtre une femme Ă  l’état civil pour accĂ©der Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e portait atteinte au principe d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Un an aprĂšs le vote de la loi de bioĂ©thique, ouvrant l’accĂšs Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e PMA avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules, le Conseil constitutionnel Ă©tait appelĂ© Ă  se prononcer sur une de ses dispositions celle de dĂ©finir comme critĂšre d’accĂšs Ă  ces techniques, notamment, le fait d’ĂȘtre une femme Ă  l’état civil. Avec une telle formulation, qui Ă©carte de la PMA les hommes transgenres disposant toujours des fonctions reproductives fĂ©minines, la loi porte-t-elle atteinte au principe d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ? Et fait-elle ainsi obstacle au droit de mener une vie familiale normale des hommes transgenres ? Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC, le Conseil constitutionnel a rĂ©pondu en jugeant les dispositions contestĂ©es conformes Ă  la Constitution, vendredi 8 juillet. Lire aussi PMA, GPA, accĂšs aux origines
 Ce que change ou non la loi de bioĂ©thique dans dix situations Le Groupe d’information et d’action sur les questions procrĂ©atives et sexuelles Giaps, Ă  l’origine de la QPC, reprochait Ă  l’article L. 2141-1 du code de la santĂ© publique d’introduire une diffĂ©rence de traitement entre des personnes sur le seul fondement de la mention de leur sexe Ă  l’état civil, mĂ©connaissant ainsi le principe d’égalitĂ© entre les sexes. Un raisonnement qui conduit Ă  anĂ©antir le principe d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes » et entraĂźne de fait une discrimination envers les hommes transgenres, avait plaidĂ© Me Magaly Lhotel pour le Giaps lors de l’audience, mardi 28 juin. Ce n’est pas l’avis du Conseil constitutionnel, qui rappelle dans sa dĂ©cision que le principe d’égalitĂ© ne s’oppose ni Ă  ce que le lĂ©gislateur rĂšgle de façon diffĂ©rente des situations diffĂ©rentes, ni Ă  ce qu’il dĂ©roge Ă  l’égalitĂ© pour des raisons d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la diffĂ©rence de traitement qui en rĂ©sulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Dans son argumentaire, le Giaps relevait que, depuis la loi du 18 novembre 2016, qui a simplifiĂ© la procĂ©dure de changement de sexe Ă  l’état civil en n’exigeant plus de traitements mĂ©dicaux, d’opĂ©ration chirurgicale ou de stĂ©rilisation, des hommes Ă  l’état civil 
 disposent de capacitĂ©s gestationnelles semblables Ă  celles des femmes ». Ça fait cinq ans et, depuis, il y a eu des hommes trans qui ont gardĂ© cet utĂ©rus, en couple avec d’autres hommes, qui ont menĂ© des grossesses et qui ont eu des enfants. Les officiers d’état civil, sur instruction des parquets, ont Ă©tabli les actes de naissance de ces enfants et un lien de filiation avec ces hommes qui ont accouchĂ© de leur enfant 
, le choix du lĂ©gislateur a Ă©tĂ© de dĂ©corrĂ©ler la notion de procrĂ©ation de la notion d’état civil », avait expliquĂ© Me Magaly Lhotel, en plaidant pour une mise en cohĂ©rence des textes. Il vous reste de cet article Ă  lire. La suite est rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. Y4NO.
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