enfonction des informations reçues en application des articles l. 233-7 et l. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la

I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. parl’article L. 233-8 II du Code de Commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) Situation au 31 août 2021 Nombre de titres composant le capital en circulation 59 680 746 Nombre de titres bénéficiant du vote double 32 323 016 Nombre total de droits de vote bruts 92 003 762 Nombre de titres privés du droit de vote -1 169 259 Nombre Code de commerce article L233-30 Article L. 233-30 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote. Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Larticle L.233-1 du code de l’énergie prévoit qu’il s’agit des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (sociétés, SEM, GIE, sociétés commerciales dont le siège est situé hors de France qui ont un établissement dans un département français) et celles de droit privé non immatriculées au registre du commerce mais qui appliquent les
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L233-23 Entrée en vigueur 2016-01-01 Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées 1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ; 2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
ArticleL223-19. Entrée en vigueur 2000-09-21. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants Moteur de recherche [1] Dernière modification Sat, 02 Feb 2019 103345 +0000 premier article dernier article Merci de définir un parentVersions 05 décembre 2015 Numéro article - Lien externe Modifié par Ordonnance 2015-1576 Articles 4 Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée Aucune recommandation sur cet article Infractions[modifier] Aucune infraction associée Liens entrants[modifier] Code / Loi / Rapport Numéro / Recommandation Résumé Liberté de communication 33-1-1 Liberté de communication 42-6 Liberté de communication 42-10 4du code du travail, L. 233-1 L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce. Cependant ce renvoi vers les dispositions du code de commerce pour définir le groupe au sens des difficultés économiques a été introduit à l’article L. 1233-3 du code du travail par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Actions sur le document Article L233-33 Les dispositions de l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions de l'article L. 233-32 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de cet article ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre. Toute contestation portant sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers. Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ; dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dernière mise à jour 4/02/2012
Tremblayen-France, le 3 novembre 2021 Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 octobre 2021 Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

L’article du code de commerce, d’ordre public, dispose La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Par un arrêt du 24 janvier dernier, n°16-21284, la Chambre commerciale de la Cour de cassation définit à nouveau Cass. com., 15 novembre 2016, n°15-13999 ce qu’elle entend par voiturier. Le voiturier, au sens de cet article, est le professionnel qui effectue personnellement le déplacement et non celui porté sur la lettre de voiture dont les mentions ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Dans le dossier soumis à la Cour, un transporteur avait été chargé du déplacement d’une marchandise à la demande d’un expéditeur mis en redressement judiciaire. Le transporteur se retourne contre le destinataire, sur le fondement des dispositions de l’article précité. Le Tribunal de commerce saisi lui donne raison. Le destinataire se pourvoit en cassation au motif que contrairement aux mentions portées sur la lettre de voiture identification et cachet commercial du transporteur à qui avait été commandée la prestation, le transport avait en réalité été effectué par une filiale de ce dernier. La Cour de cassation s’attache à la réalité des faits et non aux apparences de la lettre de voiture. Le jugement est cassé, le créancier n’étant pas celui qui apparaissait sur la lettre de voiture mais celui qui avait effectivement réalisé la prestation. Derniers articles

ReplierPartie législative (Articles L110-1 à L960-4). Replier LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L154-1) Replier TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. (Articles L131-1 à L135-3) Déplier Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants. 15ème législature Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales Question publiée au JO le 26/03/2019 page 2696 Réponse publiée au JO le 03/12/2019 page 10531 Date de changement d'attribution 09/04/2019 Date de signalement 02/07/2019 Texte de la question M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la loi n° 2018-1021 dite ELAN » définitivement promulguée le 23 novembre 2018. L'application des dispositions du 1° de l'article L. 423-2 du code de de la construction et de l'habitation aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées pose des difficultés. Suivant les dispositions de l'article L. 481-1-2 du code de la sonstruction et de l'habitation, et sauf exceptions prévues par ledit texte, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ». L'article L. 423-1-1 du code de la construction issu de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital. [...] ». Aux termes de ces dispositions, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 423-1 doivent appartenir à un groupe d'organismes de logement social selon l'une des modalités suivantes soit en formant ensemble une société de coordination ; soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement de organismes à loyers modérés ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, dont l'une d'entre elle ou une autre contrôlerait directement ou indirectement les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Le contrôle est défini par l'article L. 233-3 du code de commerce comme suit Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». En substance, une société doit être considérée juridiquement comme ayant le contrôle sur une autre lorsque, grâce aux droits de vote qu'elle détient, directement ou indirectement, au sein de la société et elle prend in fine les décisions adoptées en assemblée générale des actionnaires, elle décide in fine de la composition des organes de direction. Or les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise que Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. [...] ». Suivant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. [...] ». En d'autres termes, les collectivités et leur groupement peuvent constituer des sociétés d'économie mixte si elles détiennent directement plus de la moitié du capital social de ladite société et la majorité des droits de vote permettant ainsi de prendre les décisions lors des assemblées des actionnaires ; elles détiennent la moitié des voix des organes délibérants conseil d'administration leur permettant ainsi de contrôler la gouvernance de la société. Dans ces conditions et au vu de ce qui vient d'être exposé, il lui demande de préciser dans quelles conditions les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent appartenir à un groupe d'organismes de logement social suivant les modalités fixées au 1° de l'article L. 423-1-1 dudit code et par conséquent être contrôlées » au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce tout en respectant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales. Texte de la réponse Les sociétés d'économie mixte locales SEM sont des sociétés anonymes qui, sous réserve des dispositions particulières du code général des collectivités territoriales CGCT, sont régies par le droit commun des sociétés privées, notamment le code commerce CC. Lorsqu'elles sont agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation CCH, elles sont également régies par les règles spéciales applicables aux bailleurs sociaux. L'article L. 423-1-1 du CCH prévoit que les organismes de logement social, SEM agréées en application de l'article L. 481-1 du code comprises, peuvent constituer entre eux un groupe d'organismes de logement social en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes de logement social lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3. Le 2° de l'article L. 1522-1 du CGCT prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Cette disposition fait donc obstacle à ce qu'un actionnaire privé de la SEM puisse, en application du 1° du I de l'article L. 233-3 du CC, détenir la majorité des droits de vote dans les assemblées générales comme au conseil d'administration. En revanche, ces dispositions ne font pas directement obstacle à ce que la SEM soit membre du groupe de bailleurs sociaux contrôlé par l'actionnaire de la SEM qui n'est pas une collectivité territoriale ni un groupement de collectivités territoriales. Il suffirait que l'actionnaire privé de la SEM possède plus de 40 % des droits de vote de la SEM et qu'aucune des collectivités actionnaires ne disposent individuellement d'une fraction des droits de vote supérieure à celle de l'actionnaire privé. Lorsqu'il est ainsi fondé sur le II de l'article L. 233-3 du code de commerce, ce contrôle repose toutefois sur une présomption simple qui peut être renversée en cas de preuve contraire. Le contrôle par un actionnaire privé sur la SEM peut également être exercé conjointement, sur le fondement du III de l'article L. 233-3 du code de commerce, moyennant ou non la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec une ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, actionnaires publics de la SEM. Le pacte d'actionnaires, facilitant la caractérisation d'une action de concert par l'actionnaire privé de la SEM et par au moins une des collectivités actionnaires, est de nature à déterminer dans les faits les décisions prises par l'assemblée générale de la SEM. L'accord des mandataires des collectivités et groupements actionnaires sera sollicité quant à la participation de la SEM au groupe de bailleurs sociaux. Ainsi, l'appartenance à un groupe suppose le consentement indirect des collectivités ou de leurs groupements actionnaires, majoritaires au capital, dans le respect de l'article L. 1524-5 du CGCT. Cette appartenance est susceptible de s'interrompre selon les mêmes modalités.
Lesentreprises contrôlées par l’entreprise dominante au sens du I- et II- de l’article L.233-3 du Code de Commerce; Les entreprises contrôlées exclusivement par l’entreprise dominante au sens de l’article L.233-16 du Code de Commerce . ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE NOUVEAU PÉRIMÈTRE. Cette nouvelle délimitation de l’obligation de recherche de
Actions sur le document Article L233-3 I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Dernière mise à jour 4/02/2012
Elleest désormais transcrite en droit français dans l’article 1 de l’Ordonnance 2004-1382 du 20 décembre 2004 qui modifie l’article L. 233-24 du Code de Commerce : "Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
\n\n \n\n \n\n l article l 233 3 du code de commerce
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